Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Civil, 28 février 2012 (TSJC-367/11)
Décision commentée : Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Civil, 28 février 2012, n° TSJC-367/11 (ROJ : STSJAD 42/2012 ; ECLI:AD:TSJADAD:2012:42) (Lire sur source officielle)
Note : la référence canonique fournie (« Juridiction andorrane, — ») étant incomplète, la référence figurant dans le texte intégral a été retenue.
Faits et procédure
Le 1er mars 2009, un motocycliste, M. Criado, heurte la partie arrière gauche d'un véhicule conduit par M. Narváez, lequel effectuait une manœuvre de marche arrière vers sa droite pour se garer. Le lieu précis de l'accident n'est pas précisé dans la décision (la mention « a l'alçada del XXXX » ne fournit aucune localisation exploitable). Il est constant entre les parties que le motocycliste a heurté l'arrière du véhicule.
Par jugement du 17 octobre 2011, rendu dans la procédure abrégée n° B-1606-6/2010, le Tribunal unipersonnel du Batlle a :
- fait droit à la demande de M. Narváez contre M. Criado et la compagnie d'assurances « Ricart » ;
- rejeté la demande de M. Criado contre M. Narváez et la société « Criado » ;
- condamné solidairement M. Criado et la compagnie « Ricart » à payer à M. Narváez la somme de 710,07 euros, majorée des intérêts légaux à compter du 2 février 2011, ainsi que les dépens, honoraires d'avocat et de procureur inclus.
M. Criado a interjeté appel. La Sala Civil du Tribunal Superior de Justícia était saisie du recours enregistré sous le numéro 367/11, le magistrat rapporteur étant M. Pere Pastor Vilanova, la formation comprenant également M. Jean Louis Vuillemin (président) et Mme Eulàlia Amat Llari.
Question de droit
La question centrale est de savoir si la preuve d'une faute imputable à l'un ou l'autre conducteur est rapportée lorsque le dossier ne comporte aucun élément matériel ou testimonial permettant de reconstituer la collision. Le juge d'appel doit déterminer si la condamnation de M. Criado, fondée sur une présomption de faute tirée d'un défaut de distance de sécurité et d'une vitesse excessive, peut être maintenue.
Deux dispositions du Code de la circulation sont invoquées par les parties :
- l'article 11.2, qui interdit d'accéder à une voie publique en marche arrière ;
- l'article 42, qui impose au conducteur qui amorce une marche arrière de vérifier préalablement, au moyen des rétroviseurs et, si nécessaire, en descendant du véhicule, l'absence de véhicule ou d'obstacle.
Le recours soulève également une question probatoire : la Sala relève que les deux demandes reposent sur un « escàs material probatori » (absence de photographies, de croquis, d'expertise, de constat amiable et de témoins), et en tire les conséquences quant à la charge de la preuve.
Solution et dispositif
La Sala Civil estime le recours partiellement fondé. Elle écarte la faute retenue en première instance à l'encontre de M. Criado, en raison de l'absence de preuve suffisante, et confirme le rejet de sa propre demande.
Le raisonnement procède en trois temps :
- Sur la demande de M. Criado. La faute de M. Narváez n'étant pas établie, et l'article 11.2 ne pouvant être invoqué puisque le véhicule se trouvait arrêté sur la voie publique avant d'entamer sa manœ