STSJAD 46/2012 (ECLI:AD:TSJADAD:2012:46)
Décision commentée : Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Civil, 28 février 2012, recours n° 343/11 (TSJC-343/11), STSJAD 46/2012, ECLI:AD:TSJADAD:2012:46 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
M. Anaya, architecte, a conclu avec M. Querol un contrat de prestation de services le 28 mars 2007. Ce contrat prévoyait que les honoraires seraient fixés « cas par cas » pour chaque travail, qu'une avance mensuelle de 1 200 EUR serait versée et imputée sur les factures ultérieures, et que chaque partie pourrait résilier unilatéralement moyennant un préavis de deux mois. Le contrat précisait qu'en cas de résiliation, l'architecte achèverait les travaux en cours et percevrait le solde de ses honoraires à la remise de ceux-ci.
Par lettre du 17 octobre 2007, M. Querol a résilié le contrat avec le préavis requis. M. Anaya a alors émis une facture en vingt postes, d'un montant de 8 402,72 EUR, dont il a déduit 2 774,92 EUR déjà perçus. M. Querol a contesté une partie de ces postes dans sa réponse du 2 juin 2008.
Saisi par M. Anaya d'une action en paiement selon la procédure abrégée, le Tribunal unipersonnel des Batlles a, par jugement du 13 juillet 2011, accueilli partiellement la demande et condamné M. Querol à payer 1 183,96 EUR, avec intérêts légaux, en rejetant la demande reconventionnelle. Les deux parties ont interjeté appel.
Le Tribunal supérieur de justice, Sala civile, a statué le 28 février 2012. Il a estimé partiellement les deux recours, porté la condamnation à 1 405,08 EUR et confirmé le jugement pour le surplus. Aucune condamnation aux dépens d'appel n'a été prononcée.
Question de droit
La décision soulève plusieurs questions :
- La charge de la preuve : M. Querol soutenait que le juge de première instance avait inversé la charge de la preuve, en lui imposant de démontrer la réalité des prestations facturées.
- L'exécution de l'obligation principale : M. Querol faisait valoir que l'architecte, qui devait livrer un avant-projet, n'avait remis qu'une étude préalable, de sorte qu'il ne serait pas tenu de payer le prix.
- Le caractère sous-évalué des tarifs : M. Querol invoquait le fait que M. Anaya facturait en deçà du prix du marché, ce qui justifierait une réduction des honoraires.
- Le nombre d'avant-projets : les parties s'opposaient sur le point de savoir si un ou trois avant-projets avaient été commandés pour le poste 19.
Le Tribunal devait donc déterminer dans quelle