STSJAD 177/2012 (ECLI:AD:TSJADAD:2012:177)
Décision commentée : STSJAD 177/2012, Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Administrativa, 2 mars 2012, recours n° 54/11 (ECLI:AD:TSJADAD:2012:177) (Lire sur source officielle)
Référence canonique : la décision n'est pas identifiée par une référence « Juridiction andorrane, — » dans les métadonnées fournies. La référence retenue ci-dessus reprend le numéro ROJ et l'identifiant ECLI figurant dans le texte intégral. Traduction française de la décision, rédigée en catalan.
Faits et procédure
M. Almansa, électricien et gérant de la société ORG_0, a été placé en arrêt de travail du 9 novembre 2008 au 23 janvier 2009, à la suite de deux accidents du travail survenus le 13 juin 2006 et le 15 janvier 2008. La Caixa Andorrana de Seguretat Social (CASS) a engagé une procédure de vérification de la relation de travail et a réclamé le remboursement de sommes versées au titre des indemnités de salaire, tout en suspendant le paiement des prestations pour la période d'arrêt. Une décision de la CASS du 9 février 2009, confirmée par une décision du 31 mars 2009, a fixé ces réclamations.
Saisi par l'assuré, le Tribunal de Batlles a accueilli la demande par jugement du 20 mai 2011. La CASS a interjeté appel le 1er septembre 2011. Elle soutenait, d'une part, que la seule activité avérée de l'assuré était la gestion et la direction de l'entreprise, incompatible avec un arrêt de travail, et, d'autre part, que M. Almansa était directeur ou administrateur et non électricien. L'assuré répondait que son salaire rémunérait un travail manuel d'électricien et que les accidents étaient survenus dans l'exercice de cette activité.
La Sala Administrativa du Tribunal Superior de Justícia a été saisie sur le fondement de l'article 39-3 de la Llei qualificada de la Justícia, qu'elle a retenu comme base de sa compétence (fondement « Primer »).
Question de droit
La question posée était de savoir si l'exercice, par un assuré en arrêt de travail, de fonctions de gérant ou d'administrateur unique d'une société, et la signature de documents au nom de celle-ci, suffisent à caractériser une activité incompatible avec le versement des prestations au sens de l'article 11 du Reglament Tècnic de la CASS, tel que modifié par la Llei du 12 octobre 1989 (texte exact de l'article 11 : non précisé dans la décision).
Subsidiairement, se posait la question de la charge de la preuve : la CASS, en cas de contestation de la nature de l'activité, devait-elle établir que les séquelles de l'accident ne faisaient pas obstacle à l'exercice de l'activité ayant donné lieu à l'accident ?
Solution et dispositif
Le Tribunal relève que l'assuré détenait effectivement des fonctions de gérance et qu'il disposait du pouvoir de signer contrats et documents au nom de la société (fondement « Tercer »). Il retient toutefois que l'activité manuelle d'électricien était « naturellement » celle dans laquelle les accidents sont survenus, et qu'« un accident de travail ne pouvait se produire que dans le cadre de son activité manuelle, principalement celle d'électricien », un accident étant « difficilement concevable » dans le cadre de l'activité d'administrateur unique. Il en déduit que les dispositions de l'article 11 du Reglament Tècnic doivent s'apprécier au regard de l'activité