Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Administrativa, 2 mars 2012 (ROJ STSJAD 396/2012 ; ECLI:AD:TSJADAD:2012:396)
Décision commentée : Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Administrativa, 2 mars 2012, ROJ STSJAD 396/2012 (ECLI:AD:TSJADAD:2012:396) (Lire sur source officielle)
Note de référence : la référence fournie dans les métadonnées (« Juridiction andorrane, — ») étant incomplète, la référence ci-dessus est reconstituée à partir des indications figurant dans le texte intégral (numéro de rôle TSJA-70/11, NIG AD-0226-3/08, sentence n° 08-2012).
Faits et procédure
Le Comú d'Andorra la Vella a formé un recours contre la résolution de la CTU n° 68257/2008 du 20 mai 2008, laquelle avait partiellement accueilli le recours d'alzada (recours administratif) qu'il avait lui-même formé contre le Pla d'Ordenació Urbana de la Parròquia d'Escaldes-Engordany (POUPEE). Le Comú demandait la rectification de plusieurs points du plan qu'il estimait erronés ou contradictoires avec des conventions antérieures.
Par jugement du 7 juillet 2011, le Tribunal des Batlles (juridiction de première instance) a substantiellement fait droit à la demande du Comú d'Andorra la Vella. Ce dernier a interjeté appel le 3 octobre 2011 et formulé cinq prétentions (« petitum »), numérotées de un à cinq dans le texte, portant sur :
- la nouvelle rédaction du POUPEE ;
- la mention de la propriété indivise du territoire ;
- la mention explicite des points contraires aux conventions ;
- la propriété de la « Vall del Madriu » (désignée dans le texte par « Escudero del Madriu ») ;
- la mention des références des indications litigieuses.
Le Comú d'Escaldes-Engordany a répondu le 21 octobre 2011. Il reconnaissait que le POUPEE comportait des erreurs à rectifier, mais contestait la méthode demandée, en faisant valoir qu'une correction point par point représenterait une charge de travail et un coût considérables pour son service d'urbanisme. Le Govern d'Andorre, intimé, a répondu le 31 octobre 2011 en soutenant que le désaccord était « uniquement formel », portant sur les modalités de publicité des rectifications.
La Sala Administrativa a été saisie sur le fondement de l'article 39.3 de la Llei qualificada de la Justícia (non précisé dans la décision quant au contenu détaillé de ce texte au-delà de la compétence qu'il attribue).
Question de droit
Le litige ne portait pas sur le fond de l'urbanisme communal, mais sur la forme des rectifications à apporter à un plan d'urbanisme reconnu comme entaché d'erreurs. La question centrale était donc la suivante : une autorité communale ayant reconnu des erreurs dans un instrument d'ordonnancement urbain peut-elle se borner à une clause générale de neutralisation des mentions erronées, ou doit-elle identifier expressément chaque point contraire aux conventions et aux textes de référence ?
Le raisonnement de la Cour repose sur la concili