Juridiction andorrane, —
Décision commentée : Juridiction andorrane, — (Lire sur source officielle)
Identification de la décision : ATSJAD 129/2012 (ECLI:AD:TSJADAD:2012:129A), Tribunal Superior de Justícia, Sala Administrativa, Andorra la Vella, 2 mars 2012, recours IE-04/11, NIG AD-0201-2/2007, rapporteur Bernard Plagnet. Le texte source est rédigé en catalan ; la présente fiche en propose une traduction française.
Faits et procédure
Par un aute n° 2011-049 du 14 novembre 2011, le Tribunal des Batlles a ordonné l'archivage provisoire de la procédure d'exécution (point 1). Il a également déduit témoignage de la procédure au tour des faillites et des arrangements judiciaires, à compter de la résolution de l'incident de nullité ou jusqu'à l'admission, sans effet suspensif, d'un éventuel recours d'amparo devant le Tribunal constitutionnel contre l'aute de la Sala Administrativa 23-2011 (point 2). Enfin, il a maintenu les saisies conservatoires, à l'exception des comptes bancaires dont le relevé avait été produit à l'audience du 7 novembre 2011 (point 3).
Le Gouvernement (M. I. Govern) a formé un incident d'exécution le 28 novembre 2011. Il soutenait que la société débitrice pouvait poursuivre son activité sociale et commerciale, le bilan positif laissant supposer l'absence de dettes de nature commerciale. Il contestait en outre que le juge de l'exécution puisse apprécier cette question : selon lui, celui-ci devait seulement suspendre l'exécution si une juridiction supérieure ou le Tribunal constitutionnel le décidait, et aucune base légale ne justifiait la levée des saisies bancaires.
La société UTE Morillo, intimée, a répondu le 13 décembre 2011. Elle faisait valoir que l'exécution devait nécessairement passer par une administration judiciaire placée sous le contrôle du juge des faillites et des arrangements. Elle invoquait également deux éléments : une procédure pendante devant la Cour européenne des droits de l'homme (statut procédural non précisé dans la décision) et un incident de nullité formé contre l'aute 23/2011 de la Sala Administrativa.
Question de droit
Le litige posait deux questions. La première portait sur les conditions de la cessation de paiements, au sens de l'article 8 du décret du 4 octobre 1969 : une dette non commerciale et une situation financière sans issue suffisent-elles à caractériser cette cessation, de sorte que le juge de l'exécution puisse, en application de ce régime, ordonner l'archivage et maintenir les saisies ? La seconde concernait les causes de suspension de l'exécution d'une sentence de la juridiction administrative et fiscale. L'article 108 de la Llei de la jurisdicció administrativa i fiscal ne reconnaît la suspension que pour « perill de pertorbació greu de l'ordre » ou « detriment irreparable de les finances publiques ». La question était donc de savoir si l'existence d'autres procédures pouvait fonder l'archivage ordonné par le Batlle.
Solution et dispositif
Le Tribunal supérieur répond par la négative sur les deux points. Sur la cessation de paiements, il relève que « le deute en causa en aquest incident d'execució no és de naturalesa comercial » et que la société ne se trouve pas « en una situació de cessació general dels seus pagaments », conformément à l'article 7 du décret précité. Sur la suspension, il rappelle que, comme l'avait constaté la Sala dans son aute 23-2011, « no concorre cap de les causes previstes legalment » pour justifier la non-exécution de la sentence.
Le dispositif est reproduit ci-dessous dans une traduction française fidèle :
« Estimar l'incident d'execució interposat per la representació del M. I. GOVERN i anul·lar l'aute del Batlle núm. 2011-049 de data 14 de novembre de 2011, i retornar les actuacions a la secció Administrativa de la Batllia. »
— Traduction : « Accueillir l'incident d'exécution formé par la représentation du M. I. Gouvernement et annuler l'aute du Batlle n° 2011-049 du 14 novembre 2011, et renvoyer les actions à la section administrative de