Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Penal, 15 mars 2012, n° 157/2012 (n° de recours 32/11)
Décision commentée : STSJAD 157/2012 (Lire sur source officielle)
I. Le contexte factuel et procédural
A. Les faits à l'origine du litige
Le litige s'inscrit à la suite d'une procédure pénale antérieure ayant visé M. Quesada. Ce dernier, né à Barcelone (la date exacte n'étant pas précisée dans la décision), a fait l'objet d'une interpellation policière en 2010 (date exacte non précisée dans la décision). À la suite de cette intervention, il a été condamné par voie d'ordonnance pénale (Ordenança Penal) en date de 2010 (date exacte non précisée dans la décision) en qualité d'auteur d'un délit mineur de lésions, d'un délit mineur continué de coercition, de trois délits mineurs de menaces non conditionnelles assortis de la circonstance aggravante prévue à l'article 143 bis du Code pénal andorran, ainsi que d'un délit mineur continué de dommages dolosifs. Cette condamnation pénale a été dûment notifiée à M. Quesada, qui en a accepté les termes sans exercer de recours.
Toutefois, le 6 mai 2010, M. Quesada a fait diffuser dans l'espace public ses récriminations à l'encontre des conditions de son interpellation. Il a ainsi fait paraître, au sein de la rubrique « Courrier des lecteurs » (Cartes al Director) du journal d'information générale à diffusion gratuite « BON DIA », dont l'entreprise éditrice et propriétaire est la société anonyme Amador, un article d'opinion expressément intitulé « Détention corrompue » (detenció corrupta).
Dans cette contribution rédactionnelle, l'auteur s'en prenait directement et violemment aux services de police de la Principauté d'Andorre (Servei de Policia). Il y affirmait notamment :
« À présent, je vous explique les faits relatifs à ma précédente détention. Il est très grave que cela se produise au sein du Service de Police et que notre État de droit permette de priver de liberté et de menotter une personne qui n'a absolument rien fait en lien avec le motif de l'arrestation, que je qualifie de séquestration... »
Il poursuivait en dénonçant une machination policière :
« Ils m'ont accompagné à la porte et m'ont laissé partir !! Postérieurement, ils ont rédigé un faux rapport dans lequel ils prétendaient que j'avais affirmé vouloir "tuer" un policier. Ils se sont mis d'accord entre eux. Si cela avait été réellement vrai, ils ne m'auraient pas laissé partir à cet instant et n'auraient pas ordonné mon arrestation trois heures après !!... Avec une telle expérience, j'ai appris, entre autres, qu'il ne faut jamais se rendre seul au Service de Police. »
Parallèlement à ces accusations dirigées contre l'institution policière dans son ensemble, l'article visait nommément ou de façon transparente un agent déterminé du Service de Police, M. Porras. Cette animosité trouvait son origine dans la circonstance que l'agent entretenait une relation personnelle avec l'ancienne compagne du prévenu. L'auteur écrivait ainsi :
« J'en ai assez de ce faux dénonciateur, c'est un fils de p... [l'article mentionnant "fill de p..."]... tout cela parce que ce faux dénonciateur a quelques problèmes avec moi et se venge ainsi. »
Estimant que la teneur de cette publication portait une atteinte caractérisée à leur considération, tant l'agent de police visé que l'institution policière elle-même ont exercé des poursuites devant la juridiction répressive.
B. Le parcours procédural et les prétentions des parties
Le Tribunal de Corts, statuant en première instance le 23 septembre 2011 (cause n° TC-064-6/10), a déclaré M. Quesada pénalement coupable, en qualité d'auteur, de deux délits majeurs de calomnies propagées avec publicité (delictes majors de calúmnies propagades amb publicitat) et d'un délit mineur d'injures (delicte menor d'injúries), en l'absence de circonstances modificatives de la responsabilité pénale. La juridiction répressive l'a condamné à une peine d'un an d'emprisonnement avec sursis probatoire assorti d'un délai de suspension de deux ans, ainsi qu'aux frais de justice.
Sur les intérêts civils, le Tribunal de Corts a condamné solidairement le prévenu et la société anonyme Amador, propriétaire du support de presse :
- À payer à M. Porras une indemnité de 5 000 euros à titre de réparation du préjudice moral, outre les honoraires d'avocat dont la liquidation a été renvoyée à la phase d'exécution du jugement ;
- À verser au Service de Police de la Principauté la somme de 3 000 euros en réparation du dommage moral subi.
Le tribunal a en outre ordonné, dans un délai de trois mois, la publication intégrale de la décision au sein du journal « BON DIA », sur un emplacement identique ou analogue à celui ayant accueilli l'article litigieux.
M. Quesada s'est expressément acquiescé au jugement de condamnation pénale et civile, s'abstenant de former un quelconque recours. En revanche, la société anonyme Amador, en sa seule qualité de civilement responsable solidaire, a interjeté appel devant la chambre pénale du Tribunal Superior de Justícia d'Andorra (Sala Penal del Tribunal Superior de Justícia).
Au soutien de son recours, la société Amador a soulevé plusieurs moyens touchant tant au fond du droit répressif qu'à l'action civile :
- Sur l'inexistence de toute infraction pénale : L'appelante a soutenu à titre principal que les propos litigieux ne tombaient sous le coup d'aucune incrimination pénale. Elle exposait que le texte incriminé n'était pas un article informatif élaboré par la rédaction, mais une simple opinion formulée par un tiers dans le cadre du droit fondamental à la liberté d'expression garanti par l'article 12 de la Constitution andorrane. Elle soulignait le contexte médiatique de réaction à un précédent article paru dans le Diari d'Andorra et affirmait l'absence d'alarme sociale. Elle plaidait également que le droit pénal devait demeurer l'ultime recours (ultima ratio) et que la protection de l'honneur relevait préférentiellement de la procédure civile urgente et prioritaire instaurée par l'article 41 de la Constitution.
- Sur l'absence d'éléments constitutifs des délits envers la police et l'agent : S'agissant du Service de Police, l'appelante postulait qu'une collectivité publique abstraite ne saurait commettre d'infractions ni être calomniée, et que l'article 174 du Code pénal ne sanctionne que l'injure envers les personnes physiques, les autorités ou les fonctionnaires, à l'exclusion des entités morales ou administratives. S'agissant de M. Porras, la société prétendait que l'article ne permettait pas d'identifier de manière précise et univoque une personne déterminée.
- Sur la responsabilité civile et le quantum indemnitaire : L'appelante arguait qu'en l'absence d'atteinte fautive à l'honneur et de préjudice moral avéré, aucune indemnisation n'était due. Subsidiairement, elle soutenait que les indemnités allouées (5 000 euros et 3 000 euros) revêtaient un caractère hautement disproportionné au regard de sa situation financière délicate, qu'une telle condamnation ne ferait qu'aggraver. En conclusion de son mémoire, elle sollicitait la réformation de la décision déférée, la relaxe pénale de M. Quesada et la décharge corrélative de toute obligation indemnitaire solidaire.
Le Ministère public (Ministeri Fiscal) s'est opposé à ces prétentions. Il a fait valoir que les imputations forgées contre le Service de Police et l'agent Porras procédaient d'un mépris évident de la vérité et matérialisaient l'infraction de calomnie. De surcroît, le terme outrageant « fill de p... » caractérisait sans équivoque une injure publique adressée à l'agent. Le Parquet a précisé que la société appelante était irrecevable à requalifier l'écrit en pure opinion dès lors que l'auteur de l'infraction lui-même avait acquiescé à sa condamnation, et a conclu à la parfaite proportionnalité des dommages-intérêts fixés.
L'intimé, M. Porras, a quant à lui soulevé in limine litis l'irrecevabilité des conclusions de la société Amador tendant à l'acquittement pénal de M. Quesada, ce dernier n'ayant pas interjeté appel. Sur le fond, il a fait valoir que la responsabilité civile de la société découlait de la mise à disposition fautive d'un vecteur de communication au mépris des limites constitutionnelles de la liberté d'expression. Il s'est référé à la décision rendue par le Tribunal constitutionnel d'Andorre dans la cause 2011-12-RE, consacrant la légitimité du choix de la voie pénale de préférence à la voie constitutionnelle urgente. Enfin, réfutant les difficultés économiques alléguées par le quotidien, il a produit aux débats la preuve que l'organe de presse venait de faire l'acquisition d'un nouveau support médiatique, sollicitant ainsi la confirmation intégrale du jugement et la charge des dépens d'appel.
II. La question de droit et la solution de la juridiction
A. Le problème juridique posé
L'instance d'appel soumise au Tribunal Superior de Justícia posait plusieurs questions juridiques fondamentales, imbriquant le droit processuel pénal, le droit pénal substantiel de la presse et le régime de la responsabilité civile des médias :
- Sur le plan processuel : Une personne morale attraite en justice en qualité de responsable civil solidaire jouit-elle de la qualité et de la légitimation pour contester la qualification pénale des faits et solliciter l'acquittement de l'auteur principal d'une infraction, lorsque ce dernier s'est expressément abstenu d'exercer les voies de recours et s'est acquiescé au jugement répressif ?
- Sur la conciliation des droits fondamentaux : Dans quelle mesure les garanties constitutionnelles attachées à la liberté d'expression et d'information (art. 12 de la Constitution) trouvent-elles leur borne infranchissable dans le droit fondamental à l'honneur et à la dignité de la personne (art. 14 de la Constitution), notamment lorsqu'un écrit critique incrimine des agissements administratifs et policiers ? L'exigence d'identification d'une personne physique victime d'injures ou de calomnies est-elle satisfaite au sein d'une communauté nationale restreinte où les allégations permettent sans ambiguïté au