Décision commentée : Juridiction andorrane, — (STSJAD 185/2012, ECLI:AD:TSJADAD:2012:185) (Lire sur source officielle)
Juridiction andorrane, — (STSJAD 185/2012)
Décision commentée : Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Administrativa, sentence n° 20-2012, 15 mars 2012, recours n° 68/11 (SS-0059-1/2010), ROJ STSJAD 185/2012.
Faits et procédure
Le requérant, M. Agullo, a été victime d'un accident survenu le 23 novembre 2005, qualifié d'accident du travail. La Caixa Andorrana de Seguretat Social (CASS) a fixé, par une résolution du 30 juin 2010 confirmant une décision antérieure du 17 mai 2010, un taux d'incapacité permanente partielle (IPP) de 23,5 %.
Saisi d'un recours, le Tribunal de Batlles a, par sentence du 1er juillet 2011, accueilli partiellement la demande. Les deux parties ont interjeté appel.
M. Agullo soutenait que l'ensemble des lésions et pathologies relevait de la maladie et non de l'accident du travail, et demandait la fixation d'un taux unique d'origine morbide supérieur à 60 points d'IPP, assorti d'une condamnation aux dépens. La CASS soutenait que les pathologies de l'épaule droite retenues par le premier juge n'étaient pas imputables à l'accident, que la lésion concernait l'épaule gauche et devait être évaluée à 10 %, et que la valorisation de l'élément professionnel n'était pas justifiée. Elle sollicitait la réformation de la sentence.
Le Tribunal Superior de Justícia a été saisi en appel. Il ressort de la décision qu'un rapport médical daté du 22 juin 2011 a été écarté « en ser extemporani » (non précisé dans la décision quant au fondement procédural précis de cette irrecevabilité).
Question de droit
La décision pose deux questions principales :
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Question de causalité : comment déterminer l'origine des pathologies d'un assuré lorsque des lésions peuvent relever à la fois de la maladie et d'un accident du travail, et lorsque les éléments médicaux versés au dossier sont concordants ou contradictoires ?
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Question d'imputation et de localisation : le taux d'IPP doit-il être calculé en fonction du côté atteint (épaule gauche ou droite), et quelle portée reconnaître à l'erreur matérielle ou d'appréciation affectant la localisation des lésions dans le jugement de première instance ?
Accessoirement, la décision traite de la condamnation aux dépens de la seconde instance.
Solution et dispositif
Le tribunal retient d'abord que les pathologies ont deux origines distinctes. Il s'appuie sur le rapport du service de contrôle sanitaire de la CASS du 3 septembre 2010, qui attribue à la maladie l'embolie pulmonaire, la thrombophlébite et les hernies inguinale et hiatale, et à l'accident du 23 novembre 2005 les séquelles affectant l'épaule gauche et le genou droit. Le rapport des experts judiciaires est jugé concordant sur ce point.
S'agissant des pathologies d'origine morbide, le tribunal confirme l'évaluation de 38,44 points d'IPP retenue par le premier juge, estimant que le requérant n'apporte aucun élément probatoire de nature à la remettre en cause.
S'agissant des pathologies traumatiques, il juge que la sentence a commis une erreur en attribuant les lésions à l'épaule droite. Il retient que les séquelles concernent l'épaule gauche, et relève que les taux d'IPP diffèrent selon le côté atteint, l'intéressé étant droitier. Il en conclut que le calcul de la CASS, soit 23,5 %, est correct.
Le dispositif est reproduit ci-après dans une traduction fidèle du catalan :
« Premier : Rejeter le recours d'appel présenté par M. Agullo.
Deuxième : Accueillir le recours d'appel présenté par la CASS.
Troisième : Annuler partiellement la sentence attaquée.
Quatrième : Déclarer que la résolution de la CASS du 30 juin 2010, confirmant en appel la décision du 17 mai 2010, est conforme au droit et aux fins qui légitiment l'activité administrative.
Cinquième : Ne prononcer aucune condamnation aux dépens.
La présente sentence est définitive et exécutoire.
Ordonnons que, une fois accompli ce que prévoit l'article 76 de la Loi de la juridiction administrative et fiscale, les dossiers originaux soient remis, avec certification de la présente sentence, au Tribunal de Batlles, section administrative, d'où ils proviennent, et que les actes du Tribunal soient archivés. »
Le tribunal ne motive pas spécifiquement le r