Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Administrativa, 15 mars 2012, n° 19-2012 (ROJ STSJAD 385/2012)
Décision commentée : Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Administrativa, sentence n° 19-2012, 15 mars 2012, recurs n° 78/11 (ROJ STSJAD 385/2012 ; ECLI:AD:TSJADAD:2012:385) (Lire sur source officielle)
Note méthodologique : la référence fournie à l'origine (« Juridiction andorrane, — ») étant incomplète, la référence ci-dessus a été reconstituée à partir des métadonnées du texte intégral (numéro de sentence, numéro de recours, identifiant ROJ et ECLI).
Faits et procédure
Le requérant, M. Seco, a fait donation entre vifs d'un bien immobilier à son père le 19 mars 2009. Le bien était une parcelle de terrain « sur laquelle sera construit le chalet C ». Le donateur a sollicité l'exonération de l'impôt sur les plus-values des transmissions patrimoniales immobilières, sur le fondement de l'article 4.4 de la Llei 21/2006 du 14 décembre 2006. Un certificat du directeur du département des tributs, daté du 16 mars 2009, a constaté que la donation était « exempte » de cet impôt et a joint un calcul de l'impôt exonéré.
Le bénéficiaire a ensuite voulu céder la parcelle à un tiers avec la construction qui y avait été édifiée. Sur le fondement de l'article 4.11 de la même loi, le Gouvernement a réclamé au donateur, le 14 janvier 2011, le paiement de 54 448,76 euros, majorés des intérêts légaux. Le recours administratif a été rejeté par une décision du 2 février 2011. Le Tribunal de Batlles a rejeté la demande par un jugement du 20 septembre 2011.
Devant le Tribunal supérieur de justice, le requérant soutenait que l'acte de donation visait la parcelle « dans l'état de construction où elle se trouvait » et que les travaux avaient accru sa valeur. Le Gouvernement faisait valoir que la demande d'exonération ne visait que la parcelle, sans mention d'une construction en cours, et que l'hypothèse ne relevait ni d'une erreur matérielle ni de la procédure de révision prévue par la loi de bases de l'ordre tributaire.
Question de droit
La question posée était double.
En premier lieu, il fallait déterminer l'assiette de l'exonération accordée au moment de la donation : porte-t-elle sur le seul terrain, ou sur le terrain et la construction future ?
En second lieu, il fallait identifier, pour l'application de l'article 4.11, « l'impôt initialement exonéré pour motif d'exemption », dont le paiement devient exigible lorsque le bénéficiaire ne respecte pas les conditions de l'exonération dans le délai de trois ans.
Solution et dispositif
Le Tribunal rejette l'appel. Il retient que la donation n'était exonérée que pour la parcelle, car la construction n'existait pas au moment de la donation. Il juge que le calcul de l'impôt exonéré, établi par l'administration le 16 mars 2009, est exact. Il conclut que la somme réclamée est due en application de l'article 4.11.
Le raisonnement repose sur trois éléments.
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Interprétation littérale de l'acte notarié. Le Tribunal relève que la description du bien est rédigée au futur (« on s'hi bastirà »), ce qui indique clairement que le chalet n'était pas construit à la date de la donation. Il ajoute que « les stipulations des actes notariés doivent être interprétées de manière stricte ». Le requérant n'ayant pas établi d'erreur matérielle dans l'acte, la mention d'un état « en construction » ne pouvait être retenue.
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Détermination de l'impôt initialement exonéré. Le Tribunal s'attache à l'impôt tel qu'il a été fixé au moment de la demande d'exonération, et non à celui qui serait dû sur la valeur actuelle du bien. Le montant de référence est celui du document administratif du 16 mars 2009.
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Caractère applicable de l'article 4.11. Le Tribunal cite le texte de l'article 4.11, dont la seconde partie prévoit que le débiteur doit acquit