STSJAD 55/2012 (ECLI:AD:TSJADAD:2012:55)
Décision commentée : Tribunal Superior de Justícia d'Andorra (Sala Civil), sentència núm. TSJC-019/12, 20 mars 2012, ROJ STSJAD 55/2012, ECLI:AD:TSJADAD:2012:55 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Les époux Zapata i Vaquero ont obtenu, par un jugement rendu le 26 janvier 2011 par la section famille du Tribunal de Première Instance de N., au Maroc, le prononcé de leur divorce « avec toutes ses conséquences juridiques ». Ce jugement n'ayant pas été exécuté en Andorre, les deux époux ont saisi conjointement la Sala Civil du Tribunal Superior de Justícia d'Andorra d'une demande d'exequatur, afin que la décision étrangère soit déclarée exécutoire sur le territoire de la Principauté.
Le Ministère public a conclu à l'octroi de l'exequatur. La formation de jugement était composée de Jean Louis Vuillemin (magistrat rapporteur et président), Eulàlia Amat Llari et Pere Pastor Vilanova. Le recours est enregistré sous le numéro 19/12.
La décision ne précise pas la nature exacte du jugement marocain (contradictoire ou par défaut), ni la date à laquelle il est devenu définitif, ni les motifs de divorce retenus (non précisé dans la décision).
Question de droit
La question posée est de savoir si une décision étrangère de divorce peut être déclarée exécutoire en Andorre, et à quelles conditions. Le juge se réfère à l'article 49 de la Llei transitòria de procediments judicials du 21 décembre 1993, qui sert de fondement à la reconnaissance et à l'exécution des décisions étrangères.
Plus précisément, il s'agit de déterminer si la sentence marocaine satisfait aux conditions cumulatives posées par ce texte, à savoir :
- la compétence de la juridiction d'origine ;
- la régularité de la procédure suivie devant elle ;
- l'application de la loi désignée par les règles nationales de conflit de lois ;
- la conformité à l'ordre public national et international ;
- l'absence de fraude à la loi nationale.
Solution et dispositif
La Sala Civil retient que « la sentència estrangera de la qual es demana l'execució a Andorra, compleix tots els requisits establerts en l'art. 49 » de la loi transitoire, et énumère les cinq conditions précitées. Elle en déduit que la décision doit être déclarée exécutoire. Aucune condamnation aux dépens n'est prononcée, « és costum de no fer especial condemna en costes processals » en matière d'exequatur.
Le dispositif est reproduit ci-dessous dans une traduction française fidèle (le texte original est en catalan) :
« Faire droit à la demande d'exequatur formée par M. Zapata et Mme Vaquero, déclarer exécutoire la sentence rendue le 26 janvier 2011 par la section famille du Tribunal de Première Instance de N., Maroc, dans la procédure de divorce ; sans condamnation spéciale aux dépens judiciaires. »
Le texte original en catalan est : « Estimar la demanda d'exequatur dels Srs. Zapata i Vaquero, decretar executiva la sentència dictada el dia 26 de gener del 2011 per la secció de familia del Tribunal de Primera Instància de N., Marroc, en el procediment de divorci; Sense fer especial condemna en costes judicials. »
Portée et enseignement pratique
1. Une application directe du contrôle de l'article 49. La décision illustre le fonctionnement du contrôle de l'exequatur en droit andorran : le juge n'examine pas le fond du divorce mais vérifie des conditions de régularité et de compatibilité. La formule employée, qui énumère cumulativement les cinq critères, invite à considérer chacun d'eux comme une condition distincte.
2. Une motivation sommaire. La portée doctrinale de la décision est limitée par la brièveté de son raisonnement. Les conditions sont affirmées (« és pales », soit « il est évident ») sans être explicitement vérifiées au regard des faits de l'espèce. En particulier, la décision ne précise pas :
- le fondement de la compétence du juge marocain (non précisé dans la décision) ;
- la loi appli