Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Administrativa, 25 avril 2012, n° 27-2012 (ROJ STSJAD 191/2012)
Décision commentée : Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Administrativa, 25 avril 2012, Sentència núm. 27-2012, recours n° 84/11, ROJ STSJAD 191/2012, ECLI:AD:TSJADAD:2012:191 (Lire sur source officielle)
Note : la référence canonique fournie dans les métadonnées de la demande (« Juridiction andorrane, — ») est incomplète. La référence ci-dessus est reconstituée à partir des mentions figurant dans le texte intégral de la décision.
Faits et procédure
M. Ferreras a sollicité le versement d'une pension d'invalidité pour accident du travail. Il a formé un recours juridictionnel contre la décision de la Caixa Andorrana de Seguretat Social (CASS) du 27 décembre 2010, qui confirmait une décision antérieure du 29 octobre 2010. Il demandait la révocation de l'acte attaqué et la reconnaissance de son droit à une pension correspondant à un taux d'invalidité de 30 % au titre de l'élément objectif et de 7 % au titre de l'élément professionnel.
Par jugement du 6 octobre 2011, le Tribunal unipersonnel del Batlle (section administrative) a accueilli partiellement la demande. La CASS a interjeté appel le 29 novembre 2011, soutenant que l'expertise médicale était erronée, dès lors qu'il n'existait pas de blocage de l'épaule de l'assuré, et que celui-ci ne souffrait que d'une « lleugera limitació » des fonctions de son épaule droite. M. Ferreras a conclu au rejet de l'appel, en faisant valoir que l'évaluation des médecins légistes coïncidait avec le rapport établi par la Dre Aguilar.
Le recours a été examiné par une formation composée du président Bernard Plagnet et des magistrats Albert Andrés Pereira et Pere Pastor Vilanova (rapporteur). La compétence de la Sala Administrativa a été retenue sur le fondement de l'article 39.3 de la Llei qualificada de la Justícia.
La décision est rendue dans la langue catalane. La présente fiche en propose une traduction française, la mention « (non précisé dans la décision) » étant utilisée lorsque le texte ne fournit pas l'information recherchée.
Question de droit
La question posée à la Sala était de savoir si l'évaluation des limitations fonctionnelle de l'épaule dominante de l'assuré, retenue par le premier juge à hauteur de 30 points, devait être confirmée, ou si la qualification de « lleu » (légère) proposée par la CASS devait prévaloir.
Le litige porte moins sur une question de principe que sur l'appréciation de la gravité d'une atteinte médicalement constatée au regard d'un barème de référence. La juridiction devait déterminer si la valorisation retenue par le premier juge respectait « els cànons de la proporcionalitat », expression employée par le tribunal dans ses motifs.
Solution et dispositif
La Sala Administrativa rejette l'appel et confirme le jugement de première instance. Elle motive sa décision de la manière suivante :
- le premier juge a suivi l'avis des experts judiciaires, qui évaluent les limitations fonctionnelles de l'épaule à 30 points, ces limitations étant « importantes mais non suffisantes » pour être qualifiées de blocage ;
- selon le barème de référence cité (le « Guide de Pombo », f. 87), le blocage de l'épaule dominante vaut 40 points, et les limitations d'antéversion et d'abduction inférieures à 90° vaudraient 20 points ;
- l'examen des experts judiciaires (f. 86) relève une antéversion limitée à 60° et une abduction limitée à 50° ; le mouvement de rétropulsion, normalement atteint à 40°, est devenu impossible ;
- les médecins de référence concluent que la douleur et la limitation fonctionnelle entraînent « una impossibilitat laboral » ;
- l'ens