STSJAD 195/2012 (ECLI:AD:TSJADAD:2012:195)
Décision commentée : STSJAD 195/2012, Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Administrativa, 25 avril 2012, n° 31-2012 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Mme Azorin, assurée auprès de la Caixa Andorrana de Seguretat Social (CASS), a cessé son activité pour raison médicale le 2 décembre 2008, à la suite du diagnostic d'une rupture de la coiffe des rotateurs. Par décision du 12 octobre 2010, la CASS a considéré que son état de santé était consolidé et ne justifiait plus la prolongation de l'arrêt de travail. Cette décision a été confirmée sur recours gracieux le 17 janvier 2011 (la décision indique « 18 de gener del 2011 » au fondement n° 2, soit une divergence de date que le texte ne permet pas de résoudre).
Mme Azorin a saisi le Tribunal des Batlles, qui a rejeté sa demande par jugement du 20 octobre 2011. Elle a interjeté appel le 7 décembre 2011. Elle demandait l'annulation de l'acte, la réintégration en arrêt de travail et, à titre subsidiaire, l'octroi d'une pension d'invalidité pour maladie de catégorie A, groupe 3, à compter du 25 octobre 2010. La CASS a conclu au rejet.
Deux expertises ont été versées au dossier. Le rapport de l'expert judiciaire du 29 juin 2011 évalue l'incapacité physique permanente à 41,5 %, en appliquant la « règle de Balthazard » aux séquelles des deux membres supérieurs et du rachis cervical. Le rapport psychiatrique du 4 août 2011 conclut à l'absence de pathologie mentale sévère générant une incapacité de travail. Le dossier comportait en outre des certificats médicaux de médecins traitants, dont l'un, du 21 octobre 2010, retenait l'incapacité de la patiente à exercer un travail rémunéré.
La Sala Administrativa a été saisie en appel. Le magistrat rapporteur a été désigné, puis l'affaire a été mise en délibéré.
Question de droit
La juridiction devait déterminer si les éléments du dossier justifiaient, d'une part, la prolongation de l'arrêt de travail au-delà de la date de consolidation retenue par la CASS, d'autre part, l'octroi d'une pension d'invalidité pour maladie. Ces deux questions se rattachent à l'appréciation de la capacité de travail de l'assurée au regard des conclusions expertales et des certificats médicaux produits.
Deux questions accessoires étaient également soulevées : la compétence de la Sala Administrativa pour connaître de l'appel, fondée sur l'article 39.3 de la Llei qualificada de la Justícia, et la répartition des dépens en appel.
Sur le fond, la décision mobilise les dispositions de la loi 17/2008 du 3 octobre 2008 sur la sécurité sociale, en particulier ses articles 166 et 168, qui fixent le seuil d'ouverture de la pension d'invalidité pour maladie à une réduction de capacité de 60 %.
Solution et dispositif
Le tribunal a rejeté l'appel sur les deux points.
S'agissant de l'arrêt de travail, il relève que les rapports d'expertise considèrent les pathologies comme consolidées, que l'assurée n'apporte « aucune preuve permettant de contredire l'appréciation des experts », et que les examens postopératoires ont constaté une « évolution postopératoire satisfaisante ».
S'agissant de la pension, il retient que la réduction de capacité,