Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Administrativa, 25 avril 2012 (ROJ STSJAD 372/2012)
Décision commentée : Juridiction andorrane, — (Lire sur source officielle)
Identifiants figurant dans le texte : ROJ STSJAD 372/2012 ; ECLI:AD:TSJADAD:2012:372 ; recours n° 86/11 ; numéro de protocole AD-0059-1/2011 ; sentence n° 33-2012.
Faits et procédure
Le requérant, M. Arcos, a fait une chute sur la rue Manuel Cerqueda, à Escaldes-Engordany, qu'il imputait à une rigole (« regata ») non protégée. Il situait l'accident le 10 mai 2008 et réclamait à la commune (Comú d'Escaldes-Engordany) une indemnité de 8 274,29 euros au titre des dommages subis.
Le Tribunal de batlles (section administrative), par jugement du 18 octobre 2011, a rejeté la demande. Il a estimé que les circonstances de l'accident n'étaient pas dûment établies et que le mécanisme décrit par l'intéressé était invraisemblable. Il en a conclu qu'il n'était pas démontré qu'une négligence imputable à l'administration communale était à l'origine du dommage.
M. Arcos a interjeté appel. Il soutenait que le premier juge s'était borné à reproduire les motifs d'une décision antérieure de la juridiction civile, rendue dans une procédure qu'il avait engagée contre une banque et son assureur, et il reprochait au tribunal une appréciation incorrecte des preuves. La commune s'est opposée à l'appel, en relevant que les allégations du requérant reprenaient celles de la première instance et qu'il existait un flou sur la date du dommage comme sur les circonstances de l'accident.
Le Tribunal supérieur de justice, Sala administrativa, était saisi en appel. Sa composition est mentionnée dans la décision : M. Bernard Plagnet (président), M. Albert Andrés Pereira (magistrat rapporteur) et Mme Marie Conte.
Question de droit
La décision pose deux questions liées.
La première porte sur les conditions de la responsabilité administrative d'une collectivité locale à raison des dommages subis par les usagers d'une voie publique. La Sala rattache ce régime à la « falta de servei » (faute de service) et rappelle que celle-ci est définie à l'article 59.1 du Codi de l'Administració. Ce texte vise la mauvaise organisation du service, son fonctionnement dans des conditions illégales ou techniquement défectueuses, ou son absence de fonctionnement lorsqu'il était tenu d'agir.
La seconde question, plus procédurale, concerne l'appréciation par le juge d'appel des éléments de preuve réunis en première instance. Il s'agit de savoir si la preuve d'un manquement au devoir d'entretien de la voie publique est rapportée, et si la cour peut confirmer le jugement sur la base d'une analyse des incohérences du dossier.
Solution et dispositif
La Sala désestime l'appel dans son intégralité et confirme le jugement de première instance. Elle ne se prononce pas sur les dépens.
Le raisonnement suit trois étapes.
1. Le cadre juridique. Le tribunal qualifie la responsabilité pour dommages subis sur la voie publique de cas de faute de service, « des del moment en que es fonamenta en la manca del necessari manteniment de l'obra pública en les degudes condicions d'utilitzaci ó » (dès lors qu'elle repose sur l'absence de l'entretien nécessaire de l'ouvrage public dans des conditions d'utilisation adéquates). Il énonce que la faute de service est « indissociable de la noció de culpa imputable a l'Administració ».
2. L'insuffisance probatoire. La Sala relève plusieurs éléments :
- une incertitude sur la date de l'accident, la demande mentionnant le 10 mai alors que d'autres documents médicaux évoquent les 7 et 8 du même mois. Dans le texte, la date de la première prise