STSJAD 374/2012 (ECLI:AD:TSJADAD:2012:374)
Décision commentée : STSJAD 374/2012, Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Administrativa, 25 avril 2012, n° 31-2012, recours n° 87/11 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Une assurée, Mme Olmo, a cessé son activité pour raisons médicales le 2 décembre 2008, à la suite du diagnostic d'une rupture de la coiffe des rotateurs. Par décision du 12 octobre 2010, la Caixa Andorrana de Seguretat Social (CASS) a considéré que son état de santé était consolidé et ne justifiait pas la prolongation de l'arrêt de travail. Cette décision a été confirmée sur recours gracieux par une seconde décision de la CASS, que la décision commentée date tantôt du 17 janvier 2011 (dispositif et antécédents), tantôt du 18 janvier 2011 (fondement deuxième, point 5), la date exacte n'étant pas tranchée par le texte.
Mme Olmo a saisi le Tribunal de Batlles en demandant la révocation de l'acte, sa réintégration en situation d'arrêt maladie et, à titre subsidiaire, une pension d'invalidité pour maladie de catégorie A, groupe 3, à compter du 25 octobre 2010. Par jugement du 20 octobre 2011, le Tribunal de Batlles a rejeté la demande.
Mme Olmo a interjeté appel le 7 décembre 2011, en soutenant, d'une part, que son état justifiait le maintien en arrêt de travail et, d'autre part, qu'il lui était impossible d'exercer régulièrement une activité professionnelle. La CASS a conclu à la confirmation du jugement, en faisant valoir que les experts avaient évalué les séquelles physiques à un taux de 41,5 % et qu'aucune pathologie mentale sévère ne justifiait une incapacité de travail. Les conclusions respectives ont été déposées les 13 février 2012 (appelante) et 9 février 2012 (CASS).
La Sala Administrativa du Tribunal Superior de Justícia était saisie en appel sur le fondement de l'article 39.3 de la Llei qualificada de la justícia, dont le fondement premier fait état de sa compétence.
Question de droit
La décision soulève deux questions, relatives à deux prestations distinctes :
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La reprise ou le maintien de l'arrêt de travail : l'état de santé de l'assurée était-il consolidé au point de ne plus justifier une prolongation de l'incapacité temporaire ? Le juge peut-il s'écarter des conclusions des experts judiciaires ?
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La pension d'invalidité pour maladie : l'assurée remplissait-elle la condition d'un taux d'incapacité de 60 % exigé par la loi pour l'octroi de cette prestation ?
Accessoirement, la juridiction se prononce sur la répartition des dépens de la seconde instance.
Solution et dispositif
Le Tribunal rejette l'appel sur les deux points. Pour l'arrêt de travail, il retient que les constatations médicales, notamment le certificat de « Evolució postoperatòria satisfactòria » du 20 février 2009 et celui du 25 février 2010, ainsi que le rapport de l'expert judiciaire du 29 juin 2011, établissent la consolidation des pathologies. Pour la pension d'invalidité, il relève que l'incapacité retenue est « molt allunyada » du seuil de 60 % prévu par les articles 166 et 168 de la Llei 17/2008 de la seguretat social.
Le dispositif, traduit de l'original catalan, est ainsi rédigé :
« Premier. – Rejeter le recours d'appel présenté par Mme Olmo.
Deuxième. – Confirmer le jugement att