Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Administrativa, 25 avril 2012, n° 27-2012 (ROJ STSJAD 377/2012)
Décision commentée : Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Administrativa, 25 avril 2012, sentència n° 27-2012, recours n° 84/11, ECLI:AD:TSJADAD:2012:377 (Lire sur source officielle)
Note méthodologique : la référence canonique fournie était incomplète (« Juridiction andorrane, — »). Les éléments d'identification ci-dessus sont extraits du texte de la décision (numéro de rôle, numéro de sentence, ECLI).
Faits et procédure
Un assuré, M. Salamanca, a été victime d'un accident du travail. La Caixa Andorrana de Seguretat Social (CASS) a refusé de lui reconnaître une pension d'invalidité par décisions des 29 octobre 2010 et 27 décembre 2010, cette seconde décision confirmant la première sur recours gracieux (antécédent 1). L'intéressé a saisi la juridiction administrative afin d'obtenir la révocation de la décision litigieuse et la reconnaissance de son droit à une pension d'invalidité correspondant à un taux de 30 % pour l'élément objectif et de 7 % pour l'élément professionnel.
Par sentence du 6 octobre 2011, le Tribunal unipersonnel du Batlle, section administrative, a estimé partiellement la demande (antécédent 2). La CASS a interjeté appel le 29 novembre 2011. Elle soutenait, pour l'essentiel, que l'expertise médicale était erronée, dès lors qu'il n'existait pas de blocage de l'épaule de l'assuré, et que celui-ci ne souffrait que d'une « légère limitation » des fonctions de son épaule droite (antécédents 3 à 5). L'assuré a conclu au rejet de l'appel, en soutenant que l'évaluation des experts judiciaires coïncidait avec celle d'une expertise privée (antécédents 6 et 7).
L'affaire a été examinée par la Sala Administrativa du Tribunal Superior de Justícia, composée des magistrats Bernard Plagnet (président), Albert Andrés Pereira et Pere Pastor Vilanova (rapporteur).
Question de droit
La question posée à la Cour était de savoir si l'évaluation du taux d'invalidité, retenue par le premier juge à hauteur de 30 points pour les limitations de l'épaule dominante, pouvait être maintenue en appel alors que l'organisme de sécurité sociale contestait la qualification médicale du dommage. Plus précisément, il s'agissait de déterminer si les limitations fonctionnelles constatées relevaient d'une simple limitation légère ou d'un blocage de l'épaule, au sens du barème de référence utilisé par les parties et les experts.
Le litige portait donc moins sur l'existence du droit à prestation que sur la qualification technique du taux d'incapacité, appréciée au regard du barème médical versé au dossier.
Solution et dispositif
La Cour rejette l'appel et confirme la sentence de première instance. Son raisonnement repose sur une confrontation des données médicales et du barème applicable.
Le fondement de la décision (fundament segon) relève d'abord que le premier juge a suivi l'avis des experts, qui évaluaient les limitations fonctionnelles de l'épaule à 30 points, « importantes mais non suffisantes » pour être qualifiées de blocage. La Cour reconnaît que, selon le Guide de Garzón (f° 87), le blocage de l'épaule dominante vaut 40 points, et que des limitations d'antéversion et d'abduction inférieures à 90° sont quantifiées à 20 points. Elle relève cependant que l'examen impartial des experts judiciaires (f° 86) établit une antéversion limitée à 60° et une abduction limitée à 50°, et que le mouvement de rétropulsion, normalement atteint à 40°, est devenu impossible. Elle retient en outre que les médecins de référence concluent à une « impossibilité professionnelle » liée à la douleur et à la limitation fonctionnelle. Enfin, elle constate que l'expert de partie (f°