STSJAD 70/2012 (Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Civil, 30 avril 2012)
Décision commentée : STSJAD 70/2012, ECLI:AD:TSJADAD:2012:70, recours n° 385/11 (Juridiction andorrane, référence canonique fournie incomplète : « — ») (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Par jugement du 15 mars 2011, le Tribunal de Grande Instance de Toulouse (France) a prononcé le divorce des époux Calatayud i Coll, « avec toutes ses conséquences juridiques ». Les deux époux ont saisi conjointement la Sala Civil du Tribunal Superior de Justícia d'Andorre d'une demande d'exequatur tendant à faire déclarer ce jugement exécutoire en Principauté.
Le ministère public (Ministeri Fiscal) a rendu un écrit le 2 décembre 2011. Il constate que les exigences de vérification et de contrôle formel posées par l'article 49 de la Llei transitòria de procediments judicials sont remplies. Il demande toutefois que la procédure ne suive pas son cours tant qu'il n'est pas établi de manière certaine que la décision du tribunal étranger est définitive et exécutoire.
La décision est rendue par la Sala Civil, présidée par le magistrat Jean Louis Vuillemin, rapporteur, avec les magistrats Pere Pastor Vilanova et Eulàlia Amat Llari. Le texte ne précise pas davantage les moyens développés par les parties, ni la motivation éventuelle de l'écrit du ministère public au-delà de ce qui est résumé ci-dessus (non précisé dans la décision).
Question de droit
La question posée à la juridiction était de savoir si un jugement de divorce étranger satisfait aux conditions de l'exequatur fixées par l'article 49 de la Llei transitòria de procediments judicials du 21 décembre 1993. Le texte énumère, selon les motifs de la décision, cinq exigences :
- la compétence de la juridiction ayant rendu la décision ;
- la régularité de la procédure suivie devant elle ;
- l'application de la loi désignée par les règles nationales de conflit de lois ;
- la conformité de la décision à l'ordre public national et international ;
- l'absence de fraude à la loi nationale.
Accessoirement, se posait la question de la condamnation aux dépens en matière d'exequatur, ainsi que celle, soulevée par le ministère public, de l'exigence d'une preuve préalable du caractère définitif et exécutoire du jugement étranger.
Solution et dispositif
La Sala Civil répond positivement à la demande. Elle considère que le jugement toulousain satisfait à l'ensemble des conditions précitées, en relevant que « la juridiction qui l'a rendue était compétente, que la procédure suivie devant elle était régulière, qu'il a été fait application de la loi compétente selon les règles nationales de conflit, que la décision est conforme à l'ordre public national et international, et qu'aucune fraude à la loi nationale n'est établie ».
Le dispositif est ainsi rédigé. Traduction fidèle du texte catalan original :
« Estimar la demanda d'exequàtur dels Srs. Calatayud i Coll, decretar executiva la sentència dictada el dia 15 de març de 2011 del Tribunal de Grande Instance de Toulouse, França, en el procediment de divorci ; Sense fer especial condemna en costes judicials. »
Traduction : « Faire droit à la demande d'exequatur formée par M. Calatayud et M. Coll, déclarer exécutoire le jugement rendu le 15 mars 2011 par le Tribunal de Grande Instance de Toulouse (France) dans la procédure de divorce ; sans condamnation spéciale aux dépens. »
La juridiction ne se prononce pas expressément sur la demande de l'article 49 relative à la preuve du caractère définitif du jugement étranger. Elle ne mentionne pas non plus la réponse qu'elle entend apporter à la réserve formulée par le ministère public (non précisé dans la décision). La solution d'ensemble permet néanmoins de comprendre qu'elle a estimé la demande suffisamment justifiée.
Portée et enseignement pratique
1. Un contrôle formel et limité. La décision illustre la logique de l'exequatur andorran tel que le fixe l'article 49 : le juge vérifie les conditions de régularité et de conformité sans réviser le fond du jugement étranger. Le texte ne traite pas de l'erreur de fait ou de droit commise par le juge étranger, ce qui est cohérent avec l'absence de révision au fond.
2. Une appréciation de l'ordre public en deux niveaux. La formule visant l'ordre public « national et international » suggère que le contr