STSJAD 88/2012 (Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Civil, 30 avril 2012)
Décision commentée : Juridiction andorrane, — (STSJAD 88/2012 ; ECLI:AD:TSJADAD:2012:88 ; recours n° 309/11) (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Par acte du 3 avril 2009, la représentation processuelle de M. Nogués et de la société anonyme A, SA a introduit une demande contre Mme Vara. Les demandeurs sollicitaient la déclaration de nullité ou d'annulabilité des décisions adoptées par le conseil d'administration de la société le 3 décembre 2008, avec condamnation de la défenderesse aux dépens.
Dans son mémoire en réponse du 15 mai 2009, la défenderesse a soulevé trois exceptions : le défaut de qualité pour agir (legitimació activa) de la société A, SA, le défaut de litisconsortium passif nécessaire et la soumission à arbitrage. Sur le fond, elle soutenait la validité des décisions sociales.
Par jugement du 3 juin 2011, le Tribunal de Batlles (tribunal de première instance) a accueilli deux exceptions. Il a retenu le défaut de qualité pour agir ad processum de la représentante de la société A, SA, et le défaut de litisconsortium passif nécessaire soulevé par Mme Vara. Il a mis l'intégralité des dépens à la charge des demandeurs. Une ordonnance du 21 juin 2011 a refusé d'intégrer au dispositif le rejet de la demande au fond.
Les deux parties ont interjeté appel. Après échange de conclusions (28 octobre 2011, 12 décembre 2011, puis réponses du 17 janvier 2012), la Sala Civil du Tribunal Superior de Justícia a rendu son arrêt le 30 avril 2012. La décision indique que le magistrat rapporteur était M. Joan Manel Abril Campoy, tandis que les métadonnées mentionnent M. Jean Louis Vuillemin comme rapporteur (divergence non précisée dans la décision elle-même).
Question de droit
L'arrêt porte sur quatre points. Le premier est la congruence du jugement de première instance : le tribunal a-t-il statué infra petita en ne se prononçant pas sur le fond ? Le second concerne la régularité de l'accueil de l'exception de défaut de qualité pour agir, retenue pour un motif différent de celui invoqué par la défenderesse, ce qui touche aux principes dispositif et de congruence. Le troisième est la qualité pour agir en contestation d'une décision du conseil d'administration : un associé peut-il agir au nom propre et dans l'intérêt de la société ? Le quatrième est la place de la société dans le litige, c'est-à-dire la nécessité de la mettre en cause comme défenderesse.
Les appelants soutenaient notamment que le conseil d'administration n'est pas un organe de la société qui puisse être confondu avec la junte générale, et qu'un associé peut agir en invalidation des décisions du conseil. La défenderesse tirait argument de l'article 43 de la Llei 20/2007, du 18 octobre, de sociétés anonymes et de responsabilité limitée.
Solution et dispositif
La Cour rejette l'ensemble des recours. Elle retient d'abord que le jugement de première instance n'est pas lésif et qu'il est pleinement conforme aux exceptions accueillies. Elle juge ensuite que l'accueil de l'exception pour un motif différent n'entraîne pas de violation des principes dispositif et de congruence, dès lors qu'il existe une cohérence entre les prétentions des parties et le dispositif.
Sur le fond de la qualité pour agir, la Cour affirme que « les accions d'impugnació s'han d'interposar contra la societat » en application de l'article 43 de la Llei 20/2007, disposition relative aux décisions de la junte générale. Elle estime que cette exigence « s'ha de fer extensiva » aux décisions du conseil d'administration. Il en résulte que la qualité pour agir en contestation appartient aux associ