Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Civil, Aute du 30 avril 2012 (ROJ ATSJAD 39/2012)
Décision commentée : Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Civil, 30 avril 2012, ROJ ATSJAD 39/2012, ECLI:AD:TSJADAD:2012:39A, recours A012/12 (Lire sur source officielle)
Note éditoriale : la référence canonique fournie dans les métadonnées (« Juridiction andorrane, — ») étant incomplète, la référence ci-dessus est reconstituée à partir de l'en-tête du texte intégral. Le texte est rédigé en catalan ; les citations sont données en traduction française.
Faits et procédure
Le requérant, M. Palomo, a saisi la juridiction de première instance d'une action tendant à voir déclarer qu'il était le propriétaire légitime de quatre unités immobilières (nos 35 à 38), correspondant aux portes 16 à 19 de l'escalier B, premier étage, d'un immeuble. Il demandait en outre la condamnation de la société défenderesse, « Cañete », à procéder aux inscriptions publiques nécessaires.
La société défenderesse a soulevé, à titre préalable, l'exception de litispendance, étendue à la chose jugée, ainsi que le défaut de légitimation passive. Par un Aute du 18 novembre 2011, le Tribunal de Batlles a accueilli l'exception dilatoire de litispendance, ordonné l'archivage de la procédure et mis les frais de l'incident à la charge du demandeur.
M. Palomo a interjeté appel. Il demandait la révocation de la décision et le rejet de l'exception.
Le texte ne précise pas la date de l'introduction de l'instance d'appel, ni le détail des conclusions des parties au-delà de ce qui est résumé ci-dessus.
Question de droit
La juridiction devait déterminer si l'existence d'un procès pendant, numéroté 251-3/03, justifiait l'accueil de l'exception de litispendance. Deux difficultés se posaient :
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L'identité subjective. Les parties à la présente procédure (M. Palomo contre « Cañete ») ne sont pas celles de la procédure 251-3/03 (« Pera » contre M. Palomo, avec demande reconventionnelle de ce dernier). La question était donc de savoir si la personnalité morale distincte de « Cañete » faisait obstacle à l'identité des parties, ou si la société pouvait être écartée au profit de « Pera ».
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L'identité objective. Il fallait vérifier si le petitum et la causa petendi étaient identiques dans les deux instances.
Solution et dispositif
Les motifs
La Cour rappelle d'abord que la jurisprudence andorrane exige, pour la litispendance, la réunion de trois conditions cumulatives : identité subjective entre les procédures, identité objective quant au petitum, et identité de la causa petendi. Elle relève que cette exigence est formulée comme constante dans la jurisprudence des tribunaux andorrans.
Sur l'identité subjective, la Cour retient que « Cañete », bien que dotée de la pleine personnalité juridique, n'est « qu'une fiction créée par Pera » afin de séparer les résultats d'un compte en participation des autres activités mercantiles de cette dernière. Elle se fonde sur plusieurs éléments :
- le contrat du 3 mars 1990, protocolisé le 25 novembre 1992, aux termes duquel « Pera » devait acquérir les immeubles avec les fonds apportés par les participants au compte ;
- la constitution de « Cañ