ATSJAD 41/2012 (Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Civil, 30 avril 2012)
Décision commentée : Juridiction andorrane, — (ATSJAD 41/2012, ECLI:AD:TSJADAD:2012:41A) (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
La société anonyme C., S.A. a formé, le 17 décembre 2008, une demande contre M. Suárez, l'un de ses associés et administrateurs. Elle sollicitait la condamnation du défendeur à restituer les sommes appartenant à la société qui seraient établies au cours de la procédure, avec intérêts légaux, ainsi que la révocation des pouvoirs qu'il tenait d'un acte du 1er mars 1990. Elle demandait en outre la condamnation aux dépens.
Par écrit du 21 janvier 2009, le défendeur a soulevé des exceptions dilatoires d'incompétence de juridiction et, à titre subsidiaire, d'irrégularité de la constitution du litige, tirée d'un défaut de légitimation active et d'un défaut de litisconsortium passif nécessaire.
Par un Aute du 7 septembre 2011, le Tribunal de Batlles a accueilli l'exception dilatoire de défaut de légitimation active et condamné la société demanderesse aux dépens exposés par le défendeur. La société a interjeté appel et sollicité la révocation de cette décision. L'intimé a conclu au rejet de l'appel et à la condamnation de l'appelant aux dépens de la présente instance.
La Sala Civil du Tribunal Superior de Justícia, présidée par M. Jean Louis Vuillemin, la magistrate Eulàlia Amat Llari et le magistrat Joan Manel Abril Campoy (rapporteur), était saisie du recours enregistré sous le numéro A320/11 (TSJC-320/11).
Il convient de relever que, malgré l'intitulé « Resum I.A. » figurant dans les métadonnées, la décision elle-même est un Aute, c'est-à-dire une décision interlocutoire, et non une sentence au fond. Le résumé qualifie à tort la décision de « sentència ».
Question de droit
La question centrale était de savoir si une société anonyme andorrane peut exercer, sans autorisation préalable de la junte générale, une action en justice contre l'un de ses associés et administrateurs, en vue notamment de récupérer des fonds sociaux et de révoquer les pouvoirs qu'il détient.
Deux moyens étaient soulevés par l'appelant :
- selon l'article 29 de la Llei 20/2007, du 18 octobre, de sociétés anonymes et à responsabilité limitée, les compétences de la junte générale des associés ne portent que sur les matières qu'il énumère. La restitution de soldes bancaires ne relèverait pas de ces matières et ne constituerait pas un acte de gestion ordinaire ;
- il serait incohérent d'accueillir l'exception de défaut de légitimation active d'un mandant à l'égard de son mandataire, si ce dernier n'a pas exercé ses fonctions avec loyauté envers l'intérêt social.
La question de droit était donc double : la compétence de la junte générale pour autoriser l'action sociale et le rôle de la loyauté de l'administrateur dans l'appréciation de la légitimation active.
Solution et dispositif
La Sala a rejeté le recours dans son intégralité. Elle a motivé sa décision en trois temps.
a) Primauté des statuts et souveraineté de la junte générale. Le Tribunal rappelle que, « sens perjudici de les competències que atribueix la Llei 20/2007 a la Junta general de socis », il faut s'en tenir à ce que prévoient les statuts sociaux. La junte générale constitue « l'òrgan sobirà de la societat » et c'est en son sein que se forme la volonté sociale. Selon l'article 8 des statuts, cette formation de la volonté relève de la junte générale, dans les conditions prévues par les statuts et la législation en vigueur. Le contenu exact de l'article 8 n'est pas reproduit dans la décision (non précisé dans la décision).
b) Contexte du conflit entre associés. La Sala relève l'existence d'un différend entre M. Suárez et Mme Codina, qui concerne à la fois leurs relations personnelles et la société, dont ils sont associés et dirigeants. Elle note que les deux associés se seraient attribué la représentation de la société dans d'autres procédures, aux fins de percevoir les paiements dus à celle-ci. Cette situation engendrerait une insécurité juridique à l'égard des débiteurs, qui recourraient à la consignation judiciaire. Ces éléments sont présentés comme des indices de la nécessité de protéger l'intérêt social, et non comme le