STSJAD 364/2012 (Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Administrativa, 17 mai 2012)
Décision commentée : STSJAD 364/2012, ECLI:AD:TSJADAD:2012:364 (Lire sur source officielle)
Note : la référence canonique fournie (« Juridiction andorrane, — ») étant incomplète, la référence retenue est celle figurant dans le texte intégral (recours n° 77/11, sentence n° 41-2012).
Faits et procédure
Les faits trouvent leur origine dans un litige de voisinage d'urbanisme. Par une sentence du 28 mai 2003, le Tribunal ordonnait la suppression d'un projet immobilier situé en face des chalets des consorts Girona i Somoza, en raison du dépassement de la hauteur maximale autorisée. Le Consell General déclara ensuite d'utilité publique le projet d'élargissement d'une voie de domaine public communal dans la urbanisation concernée (27 décembre 2004).
Saisi par les intéressés, le Tribunal constitutionnel, par une sentence du 25 avril 2005, releva que la sentence de 2003 n'avait pu être exécutée pour des causes tierces. L'objet protégé par cette décision s'était transformé en un droit à indemnisation, à fixer « en tenant compte de tous les préjudices occasionnés par l'expropriation du droit de propriété ». La Commission d'expropriation fixa l'indemnité à 11 468,02 euros par une résolution du 17 octobre 2006. Les requérants saisirent la juridiction administrative le 21 novembre 2006.
Le Tribunal de batlles accueillit en partie la demande par une sentence du 5 septembre 2011. Trois parties interjetèrent appel : le Comú d'Escaldes-Engordany, les consorts Girona i Somoza, et le Gouvernement d'Andorre, qui avait comparu comme adhérent. La Cour européenne des droits de l'homme avait, par un arrêt du 29 juillet 2008, alloué aux requérants 40 000 euros chacun, « tous chefs de préjudice confondus » (§ 81), au titre de l'article 41 de la Convention.
Question de droit
La Cour devait résoudre plusieurs questions :
- La qualité du Gouvernement d'Andorre dans l'instance : adhérent ou partie ?
- L'incidence de la satisfaction équitable accordée par la CEDH sur l'indemnisation fixée par la Commission d'expropriation ;
- L'étendue du préjudice indemnisable au titre de l'expropriation, en particulier la réduction de la valeur vénale des chalets et l'atteinte aux conditions de jouissance (vues, ensoleillement) ;
- Le sort des dépens antérieurs, fixés par des décisions devenues définitives.
Solution et dispositif
Sur la première question, le Tribunal relève que la Commission d'expropriation n'est pas un organe autonome, mais fait partie des institutions publiques de l'État. Elle doit donc être représentée en justice par le Gouvernement, qui ne peut être regardé comme simple adhérent. La sentence attaquée est réformée sur ce point. Le Tribunal estime toutefois que ce changement de qualité n'a causé aucune indéfense aux autres parties, qui ont pu présenter leurs observations, et qu'il n'y a pas lieu, pour des raisons d'économie procédurale, de reprendre l'instance.
Sur la deuxième question, le Tribunal distingue les préjudices réparés par la CEDH (préjudice matériel lié à la non-exécution de la décision de justice et préjudice moral) de ceux relevant de la compétence de la Commission d'expropriation. L'argument selon lequel les expropriés auraient déjà perçu toute l'indemnité due « pour tous les chefs » est donc écarté.
Sur la troisième question, le Tribunal se fonde sur l'article 1 § 2 de