TSJA, Sala Civil, 31 mai 2012, ROJ STSJAD 117/2012 (ECLI:AD:TSJADAD:2012:117)
Décision commentée : Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Civil, 31 mai 2012, recours n° 199/11 (TSJC-199/11), ROJ STSJAD 117/2012, ECLI:AD:TSJADAD:2012:117 (Lire sur source officielle)
Note de méthode : le champ « référence canonique » fourni dans la demande est incomplet (« Juridiction andorrane, — »). La référence ci-dessus est reprise du texte intégral de la décision.
Faits et procédure
Par une sentence du 12 octobre 2009, la garde de la mineure, née d'un mariage dissous, avait été confiée au père. L'exécution de cette décision s'était révélée impossible, la jeune fille refusant de cohabiter avec lui. Le 29 juillet 2010, la mère a saisi le tribunal d'une demande tendant à se voir attribuer la garde, à obtenir un droit de visite « flexible », une pension alimentaire mensuelle de 300 euros à la charge du père, le partage par moitié des dépenses extraordinaires, ainsi que l'accomplissement, par le père, des démarches auprès de la CASS (sécurité sociale andorrane) pour que la mineure soit désignée comme son ayant droit.
Le père a répondu en soulevant une question préjudicielle de nature pénale, tirée d'une plainte pour non-exécution d'une décision judiciaire, ainsi que l'exception de chose jugée, et a demandé la suspension de l'instance. Par sentence du 5 mai 2011, le Tribunal unipersonnel, section civile, a accueilli la demande, rejeté les exceptions et modifié la décision de 2009 dans le sens sollicité, sans condamnation aux dépens.
Le père a interjeté appel, sollicitant la révocation de la décision et le rejet intégral de la demande, à titre subsidiaire un droit de visite fixe incluant les week-ends alternés, une pension de 100 euros mensuels, et le rejet de la demande relative à la CASS. La mineure a atteint la majorité le 14 juin 2011, en cours de procédure d'appel.
Question de droit
La Cour devait trancher plusieurs questions :
- Une décision antérieure attribuant la garde peut-elle faire obstacle à une nouvelle demande de modification, lorsque la première n'a pas été exécutée ?
- Les aptitudes parentales de la mère, affectée par un trouble psychologique antérieur, font-elles obstacle à l'attribution de la garde ?
- Le juge peut-il fixer un droit de visite à la discrétion de l'enfant, et une pension alimentaire doit-elle être évaluée au regard des revenus déclarés du débiteur ?
- Quelle est la portée de l'obligation de faire imposée au père à l'égard de la CASS ?
Solution et dispositif
Le recours est rejeté sur l'ensemble des moyens. Les motifs peuvent être résumés ainsi :
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Sur la chose jugée (fondement I) : les circonstances de fait peuvent évoluer, même à bref délai. Une décision relative aux mesures concernant un mineur « ne peut être considérée comme immuable » et doit être modifiée si l'intérêt du mineur l'exige. La non-exécution de la décision de 2009 peut justifier une plainte pénale, mais elle n'interdit pas une demande ultérieure de modification.
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Sur les aptitudes de la mère (fondement II) : la mineure, âgée de seize ans lors de la décision initiale, ne pouvait être contrainte à cohabiter avec son père. Ses déclarations lors de l'acte de reconnaissance judiciaire attestaient de sa volonté de rester avec sa mère.
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Sur l'état psychologique de la mère (fondement III) : la Cour relève que le trouble n'a pas été démontré comme dépassé, mais qu'aucun autre événement semblable à l'épisode ayant motivé l'hospitalisation de 2007 n'a été prouvé. Elle retient en outre que la cohabitation s'était déroulée sans difficulté et que l'âge de la mineure réduisait l'incidence d'éventuels troubles futurs. La décision de première instance est jugée correcte.
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Sur le droit de visite (fondement IV) : compte tenu de l'âge et de la maturité supposée de la mineure, celle-ci ne pouvait être contrainte d'entretenir des contacts qu'elle ne désirait pas. Il appartenait au père de regagner son affection. La Cour relève toutefois que la majorité rend ce moyen sans objet.
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Sur la pension alimentaire (fondement V) :