STSJAD 125/2012 (Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Civil, 31 mai 2012)
Décision commentée : Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Civil, 31 mai 2012, ROJ STSJAD 125/2012, ECLI:AD:TSJADAD:2012:125, recours n° TSJC-390/11 (Lire sur source officielle)
Note éditoriale : la référence canonique fournie (« Juridiction andorrane, — ») étant incomplète, la référence ci-dessus est reconstituée à partir des mentions figurant dans le texte intégral.
Faits et procédure
Un directeur salarié, M. Suárez, a été engagé en novembre 1996 par la société Morales, moyennant un salaire fixe et une commission de 10 % sur les bénéfices obtenus. Licencié immédiatement le 28 juillet 2006 pour actes de fraude, déloyauté et abus de confiance, il avait signé la veille un document reconnaissant notamment un solde débiteur envers la société de 766 205,66 EUR, ainsi qu'une dette de 17 000 EUR envers le commerce C., appartenant à Mme Seco.
Une procédure pénale a abouti à l'acquittement du salarié des chefs d'appropriation indue, d'escroquerie qualifiée et d'administration déloyale. Le juge civil avait suspendu l'instance au titre de la prééminence de la procédure pénale (ordonnance du 25 janvier 2007).
Par jugement du 3 octobre 2011, le Tribunal unipersonnel des Batlles (section civile) a partiellement fait droit à la demande : il a condamné la société employeur à régulariser les cotisations à la CASS (sécurité sociale andorrane) sur la part non déclarée des salaires, a retenu la caducité de l'action en indemnité de licenciement, a accueilli l'exception d'inadéquation de procédure pour les commissions liées au commerce C., et a rejeté les autres prétentions, sans condamnation aux dépens.
Le salarié a interjeté appel. Le Tribunal supérieur, Sala Civil, rejette le recours et condamne l'appelant aux dépens d'appel. Le texte ne fait pas apparaître de désaccord sur l'indemnité de licenciement ni sur l'inadéquation de procédure, qui ne sont pas discutés dans les motifs reproduits.
Question de droit
La décision pose, en substance, trois questions :
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Les commissions dues au salarié au titre de son activité pour la société Morales doivent-elles être allouées, ou se trouvent-elles absorbées par les avances dont le salarié a bénéficié ? Le tribunal doit déterminer si ces avances (utilisation de la carte de crédit de l'entreprise et émission de chèques au nom de celle-ci pour des dépenses personnelles ou de représentation) peuvent être prises en compte sans reconvention de l'employeur.
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Quel est le montant des commissions dues, compte tenu de la divergence entre les éléments de preuve (décision pénale, documents comptables produits par l'employeur) et de l'absence d'expertise comptable sollicitée par le demandeur ?
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L'existence d'un contrat de travail avec le commerce C., dont la gérante conteste toute relation salariale, est-elle établie, et, à défaut, une rémunération par commission peut-elle être accordée ?
Solution et dispositif
Sur le premier point, le tribunal retient que « el deute del treballador constitueix un element cabdal per tal de determinar l'import de les comissions que romanen degudes, compte tingut de les avançaments ja concedides ». Il en déduit que la pr