ATSJAD 61/2012 (ECLI:AD:TSJADAD:2012:61A), Tribunal Superior de Justicia d'Andorra, Sala Civil, 31 mai 2012
Décision commentée : ATSJAD 61/2012 (ECLI:AD:TSJADAD:2012:61A) (Lire sur source officielle)
Note d'identification : la référence canonique fournie dans les métadonnées de la fiche (« Juridiction andorrane, — ») est incomplète. La référence retenue ici est celle figurant dans le texte intégral (ROJ, ECLI, numéro de recours A015/12, numéro TSJC-015/12).
Faits et procédure
La société anonyme C., SA a introduit, le 13 septembre 2010, une demande contre M. Noguès. Elle sollicitait que les sommes déposées par l'entité Estany les 2 février et 30 avril 2010 lui soient remises, par l'intermédiaire de son représentant processuel ou de sa présidente, et que les paiements des clients soient effectués selon des modalités précisées dans la demande, avec condamnation aux dépens.
Le 18 octobre 2010, M. Noguès a soulevé une exception dilatoire de défaut de qualité pour agir (manca de legitimació activa), en demandant son admission et la condamnation de la demanderesse aux dépens.
Par un aute du 5 décembre 2011, le Tribunal de batlles a accueilli l'exception, mettant à la charge de la société les dépens, incluant les honoraires d'avocat et de procureur à justifier et à fixer en phase d'exécution.
La société C., SA a interjeté appel. Les conclusions de l'appelante ont été déposées le 5 mars 2012, et le mémoire en réponse de l'intimé le 28 mars 2012. La Sala Civil du Tribunal supérieur de justice (recours A015/12, TSJC-015/12) a statué le 31 mai 2012. Le magistrat rapporteur est désigné différemment selon les passages de la décision : les métadonnées mentionnent M. Jean Louis Vuillemin, tandis que l'exposé indique M. Joan Manel Abril Campoy (sur ce point, la décision elle-même présente une incohérence).
Question de droit
La question posée est de savoir si une société commerciale a qualité pour agir en justice contre l'un de ses associés, en son nom propre, sans qu'une décision préalable de l'assemblée générale des actionnaires ait autorisé cette action.
L'appelante soutenait, d'une part, que la question de sa légitimation ne reposait sur aucun fondement objectif et, d'autre part, qu'il était contraire au droit d'exiger un accord préalable de l'assemblée des actionnaires lorsqu'un associé s'oppose à la société.
Solution et dispositif
La Sala Civil écarte les deux moyens de manière groupée, en s'appuyant sur sa jurisprudence récente (résolutions du 27 mai 2010 et du 30 avril 2012, telles que citées dans la décision). Elle rappelle que la société peut être représentée en justice par ses administrateurs, mais que l'exercice d'une action au nom de la société contre un associé suppose l'obtention d'un accord social préalable. La formation de la volonté sociale relève de l'assemblée des actionnaires,