ATSJAD 62/2012 (ECLI:AD:TSJADAD:2012:62A)
Décision commentée : ATSJAD 62/2012 (ECLI:AD:TSJADAD:2012:62A), Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Civil, 31 mai 2012, recours A277/10 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
La requérante, Mme Benítez, a introduit une demande d'exécution contre M. Manzanares, son ancien conjoint, en vue d'obtenir le paiement de la somme de 627,57 euros, majorée des intérêts légaux et des dépens. Ce montant correspondait à des dépenses extraordinaires liées au traitement psychologique de leur fille mineure. Le défendeur s'est opposé à la demande le 1er juillet 2010.
Par un Aute du 13 juillet 2010, le Batlle a refusé de faire droit aux demandes de la requérante, a ordonné la communication des écritures et de l'avis du Ministère public, puis a invité les parties à respecter strictement la convention régulatrice homologuée judiciairement le 12 février 2003.
La requérante a interjeté appel. Par un Aute de la Sala du 23 décembre 2010, celle-ci a ordonné la production d'un certificat de la psychologue, la Dra. Salcedo, attestant le nombre de séances et le montant total payé, la décision sur les dépens étant réservée. Le rapport de la psychologue a ensuite été versé aux débats, et les parties ont pu formuler leurs observations. Le Ministère public s'était opposé partiellement au recours, en admettant le remboursement des frais de visites psychologiques de la mineure.
Trois moyens étaient invoqués : la violation du droit à la juridiction et au procès équitable (art. 10 de la Constitution andorrane et art. 6 de la Convention européenne des droits de l'homme) faute d'ouverture d'une phase probatoire ; la reconnaissance de l'accord des parents sur le traitement psychologique ; et la prise en charge à 50 % de la prime d'une assurance privée.
Question de droit
La Sala devait déterminer trois points :
- Le droit à un procès équitable est-il méconnu lorsque la demande d'exécution, accompagnée de la preuve documentaire retenue par le demandeur, n'a pas donné lieu à l'ouverture d'une phase probatoire spécifique ?
- Les frais de traitement psychologique d'un enfant constituent-ils des dépenses extraordinaires au sens de la convention régulatrice, et leur prise en charge suppose-t-elle un accord préalable des parents ?
- Une prime d'assurance maladie privée relève-t-elle de la même catégorie de dépenses, de sorte qu'elle devrait être supportée dans les mêmes proportions ?
Solution et dispositif
Sur le premier moyen, la Sala le rejette pour deux motifs cumulatifs. D'une part, la charge de prouver les éléments constitutifs de la prétention pèse sur le demandeur, qui doit les joindre à sa demande, ce qui garantit à la partie adverse la connaissance des pièces et la possibilité d'y répondre, conformément au principe d'égalité des armes et de contradiction (art. 10 CA). D'autre part, la Sala relève qu'une mesure probatoire a bien été ordonnée en appel. Elle rappelle que, dans les procédures liées