STSJAD 208/2012 (ECLI:AD:TSJADAD:2012:208)
Décision commentée : STSJAD 208/2012, Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Administrativa, 15 juin 2012, recurs n° 10/12, sentència n° 47-2012 (ECLI:AD:TSJADAD:2012:208) (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
La requérante, M^me^ Somoza, n'avait pas acquitté, dans le délai légal, la taxe du registre des titulaires d'activités économiques due au titre de l'année 2010. Le Gouvernement lui a infligé une sanction et des majorations de retard. Par résolution du 8 juin 2011, confirmant une décision antérieure du 6 décembre 2010, le Gouvernement a maintenu ces sanctions et majorations.
Saisi d'un recours, le Tribunal de batlles (Secció Administrativa) a, par sentence n° 2011-145 du 8 novembre 2011, fait droit à la demande de M^me^ Somoza et annulé la sanction ainsi que les majorations. La requérante soutenait que l'administration ne lui avait jamais notifié préalablement la liquidation de la taxe.
Le Gouvernement a interjeté appel le 13 février 2012. Il soutenait, en substance, que la liquidation avait été adressée à l'adresse fournie par l'intéressée par l'intermédiaire d'une entreprise de distribution de courrier, que la notification n'ayant pu aboutir, le débiteur avait été notifié par publication au Butlletí Oficial del Principat d'Andorra (BOPA), et que cette voie était valable en vertu de la disposition additionnelle quatrième de la loi relative à la taxe, combinée à l'article 55.3 de la LBOT. M^me^ Somoza a répliqué le 7 mars 2012 : elle n'avait reçu aucune notification individuelle préalable, l'administration disposait de son domicile bancaire, et le premier exercice de liquidation remontait à 2010.
La Sala Administrativa du Tribunal Superior de Justícia était saisie en appel de la sentence de première instance.
Question de droit
La question posée à la Cour était double.
Première question : la notification personnelle de la liquidation de la taxe du registre des titulaires d'activités économiques, exigée par l'article 9 de la loi applicable, avait-elle été régulièrement accomplie, en particulier lorsque l'administration dispose d'une adresse et d'un numéro de compte bancaire du redevable ?
Seconde question : la publication édictale était-elle une voie de notification valable, et l'article 55.3 de la LBOT, qui autorise la notification collective par édit des liquidations de tributs « de caràcter repetitiu, a partir del segon període », pouvait-il fonder cette publication ? Il s'agissait notamment de déterminer si le « second période » désigne la période d'imposition ou la période de recouvrement, et si la période d'exemption applicable aux personnes inscrites au registre des professions libérales faisait obstacle à l'émission de toute liquidation.
Solution et dispositif
La Sala Administrativa rejette l'appel. Elle retient que l'obligation de notification personnelle n'a pas été satisfaite. Elle relève que, si l'adresse de la requérante figurait au recensement de la population (folio 37) et dans la lettre de réclamation (folios 26-27), rien n'établissait que la lettre de liquidation avait été portée à sa connaissance. Seule était versée au dossier la copie de l'enveloppe, distribuée par une société privée, sans aucune preuve de remise effective ni de refus de réception.
Le Tribunal ajoute que le Gouvernement disposait en outre de plusieurs coordonnées de la débitrice, notamment deux numéros de téléphone et une adresse électronique figurant dans la demande d'obtention du numéro d'enregistrement tribunal (NRT, folio 42), sans qu'il ait tenté de la contacter.
S'agissant de la publication édictale, la Cour considère que la disposition additionnelle quatrième ne la réserve qu'en dernier recours, lorsque l'administration a épuisé les moyens à sa disposition, ce qui n'était pas le cas puisque le domicile de la requérante était connu. Elle n'examine pas plus avant la portée de l'article 55.3 de la LBOT, la solution de la première question rendant cette discussion superflue. Le Tribunal relève enfin que la lecture défendue par le Gouvernement du « second période » n'est pas correcte, les personnes inscrites au registre des professions libérales n'étant assujetties au paiement qu'à compter de la troisième année d'inscription (article 5.3 de la LGOTU), de sorte que le département des finances ne pouvait émettre aucune liquidation pendant la période d'exemption.
Le Tribunal ne se prononce pas sur les dépens d'appel, en l'absence de témérité.
Le dispositif est ainsi rédigé (traduction fidèle du catalan) :
« En considération de tout ce qui a été exposé, la Sala Administrativa du Tribunal Superior de Justícia, au nom du peuple andorran, a décidé de rejeter le recours d'appel interposé par le M.I. GOVERN contre la sentence 2011-145, du 8 novembre 2011, rendue par la Section administrative de la Batllia, laquelle est confirmée. Il n'est fait aucune déclaration sur le paiement des dépens de cette seconde instance. »
« Cette sent