STSJAD 128/2012 (TSJC-090/12), Sala Civil, 29 juin 2012
Décision commentée : Tribunal Superior de Justícia d'Andorra (Sala Civil), sentència n° 128/2012, 29 juin 2012, ROJ STSJAD 128/2012, ECLI:AD:TSJADAD:2012:128 (Lire sur source officielle)
Note éditoriale : la référence canonique fournie dans la fiche d'entrée (« Juridiction andorrane, — ») étant incomplète, elle a été complétée à partir des mentions figurant dans le texte intégral de la décision (ROJ, ECLI, numéro de recours, numéro d'affaire).
Faits et procédure
Le litige oppose un salarié, M. Sarabia, à la société « Capellà », employeur. Un contrat de travail existait entre les parties. Il n'est pas contesté que l'employeur a rompu la relation de travail, pour motifs disciplinaires, le 7 septembre 2011, le jour même de la reprise du travail par le salarié après une période de vacances (fondement II).
La lettre de licenciement, figurant au folio 11 du dossier, énonce trois causes : une diminution volontaire et continue du rendement, des querelles fréquentes accompagnées d'une agression verbale et d'une tentative d'agression physique envers un autre salarié, et la disparition de matériel de l'entreprise sans autorisation expresse. La lettre est également accompagnée d'un reçu de paiement (fondement I, II).
Saisi par le salarié dans la procédure n° B-1445-5/2011, le Tribunal unipersonnel du Batlle, par sentence du 2 mars 2012, a fait droit à la demande. Le dispositif de cette sentence condamne l'employeur à payer la somme nette de 16 601,33 euros, augmentée des intérêts légaux depuis le 2 décembre 2011, à procéder aux cotisations auprès de la CASS et à supporter les dépens, y compris les honoraires de l'avocate et de la procuratrice (antécédent I).
La société « Capellà » a interjeté appel. La Sala Civil du Tribunal Superior de Justícia était composée de MM. Jean Louis Vuillemin (président), Pere Pastor Vilanova (magistrat rapporteur) et de Mme Eulàlia Amat Llari.
Question de droit
La juridiction devait trancher deux points :
- Une lettre de licenciement disciplinaire qui n'expose pas avec concrétude les causes du licenciement satisfait-elle à l'exigence formelle posée par l'article 94 de la loi n° 35/2008 du 18 décembre 2008, Code des relations de travail ?
- Le salarié peut-il être regardé comme ayant connu les griefs par des avertissements antérieurs, et des pièces de même nature produites tardivement peuvent-elles être prises en considération ?
L'appelante soutenait en substance que le salarié connaissait les faits reprochés, qu'ils étaient précis et déterminés, et que les avertissements antérieurs en détaillaient le contenu.
Solution et dispositif
Sur le premier point, la Cour confirme l'insuffisance de la lettre. Elle rappelle le texte applicable : « L'avís de comiat s'ha de fer exposant-ne amb concreció la causa que origina el comiat ... » (art. 94 du Code, cité dans la décision). Elle relève que la lettre ne permet pas au salarié de connaître la manière dont la baisse de rendement est mesurée, ni l'identité de la personne avec laquelle il se serait querellé, ni les motifs de ces querelles, ni les matériels concernés. L'absence de dates