TSJ Andorre, Sala Civil, 29 juin 2012, n° TSJC-082/12 (ROJ STSJAD 129/2012 ; ECLI:AD:TSJADAD:2012:129)
Décision commentée : Tribunal Superior de Justicia d'Andorra (Sala Civil), 29 juin 2012, n° TSJC-082/12, ROJ STSJAD 129/2012, ECLI:AD:TSJADAD:2012:129 (Lire sur source officielle)
Note préliminaire : la référence canonique fournie (« Juridiction andorrane, — ») étant incomplète, la référence figurant dans le texte intégral de la décision a été retenue.
Faits et procédure
Un salarié, M. Agullo, a travaillé pour une société désignée dans l'intitulé de la décision sous le nom de « Morales ». Il exerçait les fonctions de chef de chantier (encarregat d'obres) et détenait par ailleurs la qualité d'associé minoritaire. Sa relation de travail n'est pas contestée. Le litige porte sur les circonstances de la rupture, sur le montant du salaire mensuel et sur les droits pécuniaires qui en découlent.
Selon le salarié, la fin de la relation résulte d'un licenciement déguisé ou verbal : à la fin du mois de novembre 2009, le changement de la serrure de son bureau l'aurait privé d'accès à son poste, et le véhicule de fonction lui aurait été retiré. La société soutient en revanche qu'elle a prononcé un licenciement disciplinaire, le 23 décembre 2009, pour abandon de poste à compter du 23 novembre 2009 (fol. 85).
Par jugement du 8 février 2012 (procédure n° B-1781-6/2009), le Tribunal unipersonnel du Batlle a rejeté la demande d'indemnisation pour licenciement abusif ou déguisé, a condamné la société au paiement d'une somme nette de 2 535,75 euros et à la cotisation correspondante à la CASS, et a dit que chaque partie supporterait ses propres dépens. Le salarié a interjeté appel.
Question de droit
La Sala Civil était saisie de trois questions :
- La rupture du contrat résulte-t-elle d'un licenciement verbal ou déguisé imputable à l'employeur, ou d'un abandon de poste du salarié ?
- Quel est le salaire de référence servant au calcul des sommes dues ?
- Le salarié peut-il obtenir le paiement des jours de congés non pris et la régularisation des cotisations sociales afférentes à une rémunération partiellement non déclarée ?
La décision relève que l'existence du contrat de travail n'est pas en cause ; le débat porte exclusivement sur les motifs de la rupture et sur l'étendue des créances.
Solution et dispositif
Sur la rupture. La Cour écarte le grief d'appréciation erronée de la preuve. Elle relève que les témoins cités par le salarié n'ont rien constaté personnellement (« ils ont entendu des commentaires »), ce qui affaiblit leur valeur probante. Elle observe en outre que le salarié n'a pas sollicité le témoignage de la personne qui aurait pu l'étayer, alors que la société a produit un témoin attestant que le salarié avait cessé de se présenter au bureau et sur les chantiers vers le 24 novembre 2009. Elle conclut à l'