TSJ Andorre, Sala Civil, 29 juin 2012, n° TSJC-049/12
Décision commentée : TSJ Andorre, Sala Civil, 29 juin 2012, Recurs n° 49/12, ROJ STSJAD 133/2012, ECLI:AD:TSJADAD:2012:133 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
La société Vilar avait sous-traité à M. Olmo, titulaire de l'entreprise T., la réalisation de travaux de plâtrerie sur le chantier « Xalet X. », situé à Sant Julià de Lòria. Une facture d'un montant de 1 547,52 EUR, correspondant à la fourniture et à la pose d'un faux plafond dans le garage de l'ouvrage, était demeurée impayée. M. Olmo a engagé une procédure de requête en injonction de payer, à laquelle la société Vilar s'est opposée.
Saisie selon la procédure abrégée devant la Batllia, la juridiction de première instance a été saisie d'une demande de paiement de 1 552,03 EUR, assortie des intérêts légaux et des dépens, y compris les frais d'avocat et de procureur. La société Vilar a contesté la demande en soutenant que M. Olmo s'était lui-même proposé d'exécuter les petits travaux litigieux à titre gratuit.
Par jugement du 27 janvier 2012, le Tribunal unipersonnel des Batlles a intégralement fait droit à la demande : il a condamné la société Vilar au paiement de 1 552,03 EUR, majorés des intérêts légaux courant à compter du 14 octobre 2011, et aux dépens. La société Vilar a interjeté appel.
Devant la Sala Civil du Tribunal supérieur de justice, l'appelante soutenait que le témoignage de M. Hoyos établissait que le demandeur avait renoncé à facturer les travaux du parking, préférant cette renonciation à la révision des prix irréguliers de l'ensemble des certifications de l'ouvrage. La décision mentionne également, dans l'énoncé des moyens, un accord de compensation entre l'erreur de prix affectant les travaux de placoplâtre et de plâtre et la réalisation gratuite des travaux du garage.
Question de droit
La question posée à la Cour était, en substance, celle de la preuve d'un accord de gratuité destiné à compenser des erreurs de prix, opposé par le débiteur à une demande en paiement du prix d'un contrat de sous-traitance. Deux points ressortent de la motivation :
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La force probante du témoignage indirect. La Cour relève que seule la déclaration de M. Carnero, propriétaire de l'ouvrage, atteste l'accord. Ce témoin rapporte que le représentant de la société Vilar lui aurait fait comprendre que la convention avait été conclue avec le plâtrier. La Cour qualifie ce témoignage de « témoignage indirect, sans affirmation catégorique », insuffisant à démontrer la version de l'appelante.
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La vraisemblance de l'accord allégué. À titre subsidiaire, la Cour admet