STSJAD 134/2012
Décision commentée : Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Civil, sentència TSJC-010/12 du 29 juin 2012 (ROJ STSJAD 134/2012 ; ECLI:AD:TSJADAD:2012:134) (Lire sur source officielle)
Note de l'éditeur : la référence canonique fournie dans les métadonnées (« Juridiction andorrane, — ») étant incomplète, la référence figurant dans le texte de la décision a été retenue.
Faits et procédure
Le 16 juin 2009, un véhicule Seat Marbella conduit par M^me^ Nuñez heurte l'arrière d'un véhicule Seat Leon conduit par M. Marcos, qui est projeté contre un véhicule Mercedes appartenant à une société tierce. La responsabilité de l'accident incombe à la conductrice, point qui n'est pas contesté. Le litige porte donc exclusivement sur l'identité de l'assureur tenu de garantir la responsabilité civile du véhicule à la date du sinistre.
Trois assureurs ou entités sont en cause : la société ORG_1, à laquelle la conductrice avait déclaré être assurée ; la compagnie ORG_2 ; et la société ORG_0, qui avait vendu le véhicule avec réserve de propriété. Le requérant, M. Marcos, et les sociétés ORG_3 et ORG_4 avaient saisi la Batllia selon la procédure abrégée.
Par jugement du 7 janvier 2011, le Tribunal unipersonnel des Batlles (section civile) a condamné solidairement M^me^ Nuñez et ORG_2, et subsidiairement ORG_0, au paiement des indemnités, et a absous ORG_1. Les sociétés ORG_0 et ORG_2 ont interjeté appel. M^me^ Nuñez, défaillante, n'a pas comparu en appel.
Question de droit
La question soulevée en appel est, selon les termes mêmes de la décision, celle de « déterminer quelle fut la compagnie d'assurances auprès de laquelle M^me^ Nuñez a souscrit une police d'assurance garantissant sa responsabilité civile le jour de l'accident ». Elle se décline en deux interrogations :
- La police souscrite auprès de ORG_1 a-t-elle été valablement résiliée avant le sinistre, ou s'est-elle renouvelée tacitement ?
- Le fait que le véhicule ait été assuré auprès de ORG_2 au registre des véhicules du Gouvernement suffit-il à écarter l'obligation de ORG_1 ?
Solution et dispositif
Motifs retenus
Sur la validité de la résiliation. Le Tribunal relève que la police souscrite le 16 juin 2008 auprès de ORG_1, d'une durée d'un an « renouvelable chaque année », a fait l'objet d'un paiement partiel de prime le 6 octobre 2008. La lettre de résiliation pour impayé, datée du 5 mars 2009, ne peut produire effet pour deux raisons cumulatives.
D'une part, l'article 138.1 du Code de la circulation impose une durée minimale d'un an à l'assurance obligatoire. La Cour en déduit qu'une résiliation pour impayé de prime n'est pas admise durant la première année, la seule résiliation admise étant celle résultant du transfert ou de la radiation du véhicule. Elle fonde cette interprétation sur la finalité de la règle, qui est d'éviter que des assurés laissent le contrat sans effet et exposent les tiers au risque d'un véhicule non assuré.
D'autre part, à supposer que la lettre vaille manifestation de volonté de ne pas renouveler le contrat à son échéance du 15 juin 2009, elle est inopérante faute de respecter les exigences de forme. L'article 4 des conditions générales prévoit une notification par courrier certifié ou remise contre récépissé à la dernière adresse connue de l'assuré. L'article 138.2 du Code de la circulation impose en outre à l'assureur de notifier au Gouvernement la radiation de l'assurance, par copie du certificat correspondant au Registre des véhicules. Or la compagnie n'établit ni l'envoi certifié ni la notification au Gouvernement. La police est donc réputée s'être tacitement renouvelée et demeurait en vigueur le jour de l'accident.
Sur l'assurance auprès de ORG_2. Le Tribunal admet que le véhicule était bien assuré auprès de ORG_2, mais observe que ce contrat a été souscrit par la société ORG_0, venderesse avec réserve de