STSJAD, Civil, 29 juin 2012 (ROJ : STSJAD 136/2012 ; ECLI:AD:TSJADAD:2012:136)
Décision commentée : Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Civil, 29 juin 2012, ROJ STSJAD 136/2012, recours n° 347/11 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
La société Sainz fournissait depuis plusieurs années des matériaux de construction à l'entreprise ORG_0, dont M. Daza était titulaire. À la suite de plusieurs impayés de factures, les parties signèrent le 1er décembre 2004 un « Protocole d'apurement d'encours ». Aux termes de cet acte, l'entreprise s'engageait à payer une dette de 66 054,06 euros au moyen de douze chèques de 500 euros, à échéance le 15 de chaque mois pendant douze mois, le solde devant être versé au terme du treizième mois. Il était précisé que la restitution de marchandises serait déduite de ce montant.
Par lettre du 27 avril 2007, M. Daza reconnut à nouveau la dette. Il y indiquait détenir en dépôt des matériaux de la société Sainz pour 14 822 euros, bénéficier d'une réduction de 12 426,12 euros, et s'obliger à payer le solde de 32 808,84 euros, par moitié fin juillet et fin août 2007. La juridiction retient que l'addition de ces sommes reconstitue le montant de 66 054 euros reconnu en 2004.
La société Sainz saisit la Batllia le 16 juin 2009 d'une demande selon la procédure ordinaire. Le Tribunal de Batlles, section civile, par sentence du 21 septembre 2011, fit intégralement droit à la demande et condamna M. Daza au paiement de la somme principale, assortie des intérêts légaux courant à compter du 10 février 2010, ainsi que des dépens. M. Daza interjeta appel, en soulevant de nouveau l'exception de prescription de l'action.
Le texte fourni ne précise pas la date exacte de la contestation de la demande en première instance, ni le fondement textuel précis de la prescription triennale retenue.
Question de droit
La décision soulève deux questions.
La première porte sur la prescription. Il s'agissait de déterminer si l'action en paiement d'une dette issue de marchandises livrées entre commerçants, soumise à la prescription mercantile de trois ans, était éteinte lorsque la demande fut formée le 16 juin 2009, soit plus de trois ans après le protocole du 1er décembre 2004. La réponse dépend de l'effet interruptif de la reconnaissance de dette, la juridiction rappelant que « la prescription sempre es pot interrompre mitjançant una reclamació judicial o el reconeixement del deute ».
La seconde concerne l'office de la reconnaissance de dette sur le fond. Le tribunal s'interroge sur la charge de la preuve de l'obligation et sur la portée d'un acte reconnaissant une dette dont la cause est antérieure.
Solution et dispositif
1. Sur la prescription. La Cour relève que le contrat du 1er décembre 2004 constitue un reconnaissance de dette, qui ne peut être considérée indépendamment de sa cause. Puisque la dette initiale résulte d'impayés de marchandises livrées par la société Sainz, elle constitue une obligation mercantile soumise à la prescription de trois ans. Le cours de ce délai commence à la date du protocole. Il est interrompu par la reconnaissance du 27 avril 2007, « abans que s'