ATSJAD 70/2012 (Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Civil, 29 juin 2012)
Décision commentée : ATSJAD 70/2012, ECLI:AD:TSJADAD:2012:70A, Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Civil, recours A132/11 (Lire sur source officielle)
Note sur la référence : la référence canonique indiquée dans la fiche de saisie (« Juridiction andorrane, — ») étant incomplète, la référence figurant dans le texte intégral (ROJ et ECLI) a été retenue.
Faits et procédure
Le 9 mars 2011, le Batlle a rendu une providència d'execució (ordonnance d'exécution) enjoignant à la société C. SA de payer la somme de 121 627,69 euros. Par la même décision, il lui était demandé de désigner des biens susceptibles de saisie, avec avertissement qu'à défaut d'exécution, une exécution forcée serait engagée.
La providència a été notifiée le 16 mars 2011. Le 5 avril 2011, C. SA a formé un incident d'exécution (incident d'execució) tendant à s'opposer à cette ordonnance. La partie adverse, représentée par M. Cañellas, a présenté ses observations par écrit le 12 mai 2011.
Par providència du 19 mai 2011, la Sala a sollicité du Collège des avocats d'Andorre un avis relatif aux honoraires de l'avocat M. Ferrer. Cet avis a été reçu le 18 avril 2012 et communiqué aux parties pour observations. Le magistrat rapporteur est Joan Manel Abril Campoy, la présidence étant assurée par Jean Louis Vuillemin, avec Eulàlia Amat Llari.
La décision est un aute (ordonnance) de la Sala Civil du Tribunal Superior de Justícia. Son résumé indique que la providència attaquée est datée du 9 mars 2011 (le même jour que la décision précédente), tandis que le fondement de droit n° 5 mentionne une « providència d'execució de data 14-10-2011 ». Cette divergence de dates n'est pas explicitée dans la décision (non précisé dans la décision).
Question de droit
La Sala était saisie de deux questions :
- Question préalable de recevabilité : l'incident d'exécution formé le 5 avril 2011 contre la providència du 9 mars 2011 respectait-il le délai applicable ?
- Question de conséquence : quel est le sort de l'incident lorsqu'il a été admis à tort alors qu'il était tardif, et les dépens doivent-ils être mis à la charge de la société incidentante ?
Le tribunal précise que, compte tenu du caractère préclusif des délais de présentation des écrits, il doit, s'il constate la tardiveté d'un écrit, prononcer son irrecevabilité ou, si celui-ci a été admis indûment, son rejet (fondement n° 1).
Solution et dispositif
Le tribunal retient que le délai de contestation est distinct du délai de paiement. Selon le fondement n° 2, la providència est rendue sur le fondement de l'article 3 du Décret sur les exécutions de décisions judiciaires du 4 février 1986. Elle accorde à l'exécuté un délai de 15 jours pour payer, sous peine d'exécution forcée. En revanche, si l'exécuté entend contester la providència par la voie d'un incident d'exécution, le délai applicable est de treize jours ouvrables à compter de la notification de cette décision.
Appliquant ce délai, la Sala constate (fondement n° 3) que la providència a été notifiée le 16 mars 2011 et que l'incident a été formé le 5 avril 2011, « ja s'ha escolat el termini de tretze dies hàbils » (le délai de treize jours ouvrables était déjà expiré). La décision ne détaille pas le décompte du délai (non précisé dans la décision).
Le tribunal s'appuie ensuite sur un précédent de la même Sala, un aute du 22 mars 2010, qui avait jugé recevable une contestation formée dans le délai de treize jours ouvrables à compter de la notification de la providència. Il