ATSJAD, Civil, 29 juin 2012 (ROJ : ATSJAD 72/2012, ECLI:AD:TSJADAD:2012:72A)
Décision commentée : ATSJAD, Civil, 29 juin 2012, recours n° A394/11 (ROJ : ATSJAD 72/2012 ; ECLI:AD:TSJADAD:2012:72A) (Lire sur source officielle)
Note de référence : la référence canonique fournie dans les métadonnées de la saisie (« Juridiction andorrane, — ») étant incomplète, la référence figurant dans le texte intégral de la décision a été retenue.
Faits et procédure
Par providence d'exécution du 14 octobre 2011, le tribunal de première instance andorran enjoint à la société C. SA et à Mme Palau de payer la somme de 1 797,64 euros, en leur demandant de désigner des biens susceptibles de saisie, sous peine d'exécution forcée.
Le 18 novembre 2011, la représentation processuelle de C. SA et de Mme Palau forme un incident d'exécution. Elle conteste les honoraires d'avocat de seconde instance, les frais de procureur et le montant réclamé au titre de la demande d'exécution. Elle demande en outre le rejet de la demande d'exécution en ce qui concerne Mme Palau, au motif d'une nullité.
La partie exécutante soulève, le 9 janvier 2012, l'irrecevabilité de l'incident pour cause de tardiveté, et subsidiairement son rejet au fond. La Sala civil ordonne ensuite, le 17 janvier 2012, la production d'éléments relatifs aux honoraires de l'avocat, puis saisit le Collège des avocats d'Andorre, dont l'avis est versé aux débats le 18 avril 2012.
Selon l'énoncé de la décision, la providence d'exécution a été notifiée le 27 octobre 2011 (fonds, § I). Le tribunal relève que le délai de treize jours ouvrables est expiré le 16 novembre 2011, soit deux jours avant le dépôt de l'incident. Les modalités de computation du délai (jours fériés, date de départ exacte) ne sont pas détaillées dans la décision (non précisé dans la décision).
Question de droit
La Sala civil doit d'abord trancher une question préalable : l'incident d'exécution, formé le 18 novembre 2011, est-il recevable au regard du délai de treize jours ouvrables prévu pour le former à compter de la notification de la providence d'exécution ? La décision précise que « solament si aquest extrem previ resulta refusat es podrà procedir a l'anàlisi dels altres motius o greuges de l'incident » (fonds, § I). L'examen du fond n'intervient donc qu'après le rejet de cette fin de non-recevoir.
Une seconde question, de nature procédurale, se pose : quelle est la qualification juridique à donner à un incident irrégulièrement admis puis jugé tardif, et quelle est la conséquence sur les dépens ?
Solution et dispositif
La Sala civil rejette l'exception de tardiveté, prononce la confirmation de la providence d'exécution et ne fait pas droit à une condamnation aux dépens. Le dispositif est ainsi rédigé (traduction française fidèle de l'original catalan) :
« DÉSAVOUER l'incident d'exécution formé par la représentation processuelle de C., SA et de Mme Palau contre la providence d'exécution du 14 octobre 2011, et confirmer celle-ci. Il n'y a pas lieu de prononcer une condamnation aux dépens de cette instance. »
Le tribunal fonde sa solution sur deux points :
- Tardiveté : il se réfère à un arrêt antérieur de la même Sala du 22 mars 2010, qui fixe le point de départ du délai de treize jours ouvrables à la notification de la providence d'exécution (fonds, § II). La décision cite, dans ce cadre, un passage de cet arrêt précédent, dont il tire la règle appliquée en l'espèce.
- Transformation de l'irrecevabilité en rejet : « és doctrina reiterada d'aquesta Sala que les causes d'inadmissió, una vegada ha estat indegudament admès l'incident [...] s'han de transformar en causa de desestimació » (fonds, § II). Il en résulte que le rejet est prononcé au fond, et non par une simple irrecevabilité.
Sur les dépens, la Sala considère que « la desestimació del recurs