Tribunal Superior de Justícia d'Andorra (Sala Civil), 29 juin 2012, ROJ ATSJAD 75/2012 (ECLI:AD:TSJADAD:2012:75A)
Décision commentée : Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Civil, 29 juin 2012, ROJ ATSJAD 75/2012, ECLI:AD:TSJADAD:2012:75A, recours n° 81/12 (Lire sur source officielle)
Note préliminaire : la référence « Juridiction andorrane, — » figurant dans les métadonnées de saisie ne permettant pas d'identifier la décision, la référence reproduite en tête est celle qui figure dans le texte intégral (ROJ et ECLI, recours n° 81/12).
Faits et procédure
M. Ferreras a formé, le 28 février 2011, une demande de tierce opposition en revendication de propriété (terceria de domini) à l'encontre de M. Puga, de la Caisse andorrane de sécurité sociale (CASS), des Communes A. et B. et du M.I.G.A. Il sollicitait la levée de la saisie pratiquée sur des fonds de commerce (désignés « T.D. » et « T.A. ») dont il se prétendait le propriétaire réel. La saisie avait été ordonnée dans le cadre des actes administratifs d'exécution E03-0737.
M. Puga a été déclaré en situation de rébellion procédurale. Les autres défendeurs ont conclu au rejet de la demande.
Par jugement du 2 février 2012, le Batlle, constitué en tribunal unipersonnel, a accueilli la demande, prononcé la mainlevée de la saisie et laissé les dépens sans condamnation. La CASS et les Communes A. et B. ont interjeté appel. Le Communes N. s'en est remis à l'appréciation de la Cour, tandis que le M.I.G.A. a adhéré aux moyens des appelants.
Le tribunal a relevé l'existence d'un accord écrit daté du 1er mars 1982, aux termes duquel M. Puga « prêtait » son nom à M. Ferreras pour l'ouverture d'un commerce de tapisserie. La Cour a retenu que M. Puga était le titulaire fiduciaire des fonds, inscrit comme tel aux registres publics.
Le texte communiqué ne permet pas de vérifier l'identité du magistrat rapporteur. Les métadonnées désignent M. Jean Louis Vuillemin, tandis que le corps de la décision mentionne M. Joan Manel Abril Campoy comme magistrat ponent. Cette divergence est relevée sans qu'il soit possible de la trancher à partir du seul texte.
Les moyens des appelants étaient de trois ordres :
- la CASS soutenait que M. Puga était le seul responsable identifié à son égard, qu'il figurait comme titulaire au Registre de commerce et que le prête-nom était sanctionné par l'ordre juridique ;
- la Commune B. faisait valoir que le jugement reposait sur l'opinion d'un auteur (le Dr Yuste), qui ne constitue pas une source du droit, que les documents ne révélaient pas que M. Ferreras fût le titulaire réel mais seulement un gérant ou représentant, et qu'à l'égard des tiers seul le Registre des sociétés était opposable ;
- la Commune A. invoquait la violation de la doctrine de la Sala, l'exclusion injustifiée des administrations publiques de la protection des tiers de bonne foi et l'inopposabilité aux tiers de bonne foi du