STSJAD, Sala Civil, 10 juillet 2012, TSJC-058/12 (ROJ : STSJAD 149/2012)
Décision commentée : Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Civil, sentence du 10 juillet 2012, TSJC-058/12 (ROJ STSJAD 149/2012 ; ECLI:AD:TSJADAD:2012:149) (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Les époux Alfaro et Raya, mariés à X. (Belgique) en 1961, ont eu deux enfants, Ropero et Codina, nés respectivement en 1992 et 1994. Les époux ont cessé de cohabiter en 2008. Âgés à la date de la décision de vingt et dix-huit ans, les enfants sont majeurs, mais la décision relève qu'ils poursuivent leurs études au Royaume-Uni.
Dans le cadre d'une procédure de séparation matrimoniale (n° B-0536-6/2010), le Tribunal unipersonnel du Batlle, par jugement du 16 janvier 2012, a prononcé la séparation, attribué le domicile conjugal à l'épouse, fixé le régime de garde et de visites, et mis à la charge du père des pensions alimentaires. Ces pensions étaient assorties d'une prise en charge de moitié des frais de scolarité, de déplacements et d'hébergement, dans des limites tenant notamment au prix du collège privé d'origine et à la nature des établissements retenus. Le premier juge avait subordonné la prise en charge des études à l'accord des parents sur le choix de l'établissement, à défaut duquel les dépenses devaient être limitées aux établissements publics du Royaume-Uni, de France, d'Espagne ou de Belgique.
Mme Alfaro a interjeté appel. Elle sollicitait la condamnation de M. Raya au versement, pour chacun des enfants, d'une pension de 2 000 EUR par mois, outre la moitié des frais de formation, d'hébergement et de déplacements en Angleterre jusqu'à l'indépendance économique de ceux-ci. Elle contestait en outre les restrictions relatives au type d'enseignement et d'hébergement.
Question de droit
La Cour devait déterminer, en substance :
- si le montant des pensions alimentaires fixé en première instance était suffisant au regard des ressources des parents et des besoins des enfants, lesquels ne couv