STSJAD 347/2012 (Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Administrativa, 13 juillet 2012)
Décision commentée : STSJAD 347/2012, Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Administrativa, 13 juillet 2012 (ECLI:AD:TSJADAD:2012:347) (Lire sur source officielle)
Note de référence : la référence canonique fournie à l'origine (« Juridiction andorrane, — ») étant incomplète, elle a été complétée à partir des mentions figurant dans le texte intégral (ROJ, ECLI, rôle TSJA-097/10, sentence n° 61-2012).
Faits et procédure
Une société, désignée dans la décision par le nom « Blasco », a vu son véhicule, placé sous la garde du Service des douanes à la suite d'une infraction douanière, endommagé lors des inondations du 1er août 2008 à la douane de Sant Julià de Lòria. Le texte indique que le véhicule a été détérioré par l'inondation et le glissement de terrain survenus ce jour-là. La valeur du dommage et le montant réclamé ne sont pas précisés dans la décision (non précisé dans la décision).
Le 3 octobre 2008, la société a adressé au Gouvernement une réclamation tendant au paiement de la valeur du véhicule, accompagnée de la facture correspondante. Cette demande a été rejetée implicitement, par silence de l'Administration. La société n'a formé aucun recours, ni administratif ni juridictionnel, contre ce rejet tacite.
Le 13 juillet 2009, elle a reproduit sa réclamation. Face au nouveau silence de l'Administration, elle a saisi le Tribunal de batlles. Par jugement du 1er octobre 2010, la Section administrative du Tribunal de batlles a rejeté la demande. Elle a notamment été amenée à apprécier la possibilité de reproduire une demande ayant fait l'objet d'un rejet tacite, question que le juge d'appel a qualifiée de « plausible de lege ferenda » mais contraire au texte applicable.
La société a interjeté appel. Elle soutenait, d'une part, que l'influence de la largeur du fleuve Runer, retenue par l'expert, pouvait être débattue sans porter atteinte aux droits de la défense ; d'autre part, que l'inondation et le glissement de terrain n'étaient ni exceptionnels ni imprévisibles, et que la responsabilité administrative du Gouvernement était engagée pour défaut de prévoyance, faute d'un mur de soutènement de hauteur suffisante. Le Gouvernement a opposé l'irrecevabilité de la demande. La procédure s'est poursuivie par conclusions écrites, la audience orale ayant été remplacée.
Question de droit
La question centrale est de savoir si une demande indemnitaire, reproduisant une réclamation antérieure qui a fait l'objet d'un rejet implicite non contesté dans le délai légal, est recevable devant le juge administratif. Il s'agit, plus précisément, de déterminer si