STSJAD 349/2012 (ECLI:AD:TSJADAD:2012:349)
Décision commentée : Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Administrativa, Sentència núm. 59-2012, 13 juillet 2012, recours TSJA-008/12 (ECLI:AD:TSJADAD:2012:349) (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
La société « Azorin » était titulaire d'un contrat administratif de travaux techniques conclu avec la Commune d'Andorre-la-Vieille (Comú d'Andorra la Vella), le 8 octobre 2002, portant sur la rédaction d'un projet et la direction de travaux de remodelage de l'avenue Meritxell et des espaces adjacents. La Commune a unilatéralement résilié ce contrat par une résolution du 17 mai 2006, en fixant à 25 065,12 euros la somme restant due à la société.
Deux procédures administratives ont été engagées : la première (AD-0072-2/2006) contre la décision implicite de rejet de la demande de paiement de 453 873,65 euros formée par la société ; la seconde (AD-0091-3/2006) contre le rejet implicite du recours hiérarchique formé contre la résolution de résiliation. Ces deux causes ont été jointes par ordonnance du 18 janvier 2007.
Par jugement du 14 novembre 2011, le Tribunal de batlles (Section administrative) a partiellement fait droit à la demande et condamné la Commune à payer à « Azorin » la somme de 338 416,40 euros, majorée des intérêts légaux.
La Commune a interjeté appel le 29 février 2012. Elle soutenait, en substance, que le bailli avait refusé d'admettre un rapport technique qu'elle avait sollicité, et que le premier juge n'avait pas déduit deux paiements antérieurs effectués au profit de la société. La Sala Administrativa a été saisie, le magistrat rapporteur désigné, et l'affaire mise en délibéré.
Question de droit
La Cour devait trancher deux questions principales.
La première portait sur la recevabilité, au stade de l'appel, d'une expertise privée produite par la Commune plus de deux ans après le moment où les parties devaient proposer leurs moyens de preuve. Il s'agissait de déterminer si cette pièce pouvait être admise au titre de la preuve « pour mieux juger » (prova per millor proveir), eu égard aux règles de proposition des preuves dans la contestation et au principe d'égalité des armes.
La seconde concernait le bien-fondé du moyen tiré de l'omission de la déduction de deux paiements antérieurs à la résolution du 17 mai 2006, et plus particulièrement la question de savoir si le juge pouvait, ou devait, ordonner un complément d'information à la Commune pour vérifier l'imputation des sommes versées.
Solution et dispositif
La Sala Administrativa rejette l'appel sur les deux points. Elle relève d'abord sa compétence sur le fondement de l'article 39.3 de la Llei qualificada de la Justícia. Elle écarte ensuite la demande d'expertise nouvelle, puis le moyen tiré des paiements non déduits.
Le dispositif est ainsi rédigé (traduction fidèle du catalan) :
« En considération de tout ce qui a été exposé, la Sala Administrativa du Tribunal Supérieur de Justice, au nom du peuple andorran, a décidé de rejeter le recours d'appel interjeté par la COMMUNE D'ANDORRE-LA-VIEILLE contre le jugement 2011-146, du 14 novembre 2011, rendu par la Section administrative du bailliage, lequel est confirmé. Il n'est statué sur aucun dépens de la présente seconde instance. »
« La présente décision est définitive et exécutoire. »
« Nous ordonnons que, une fois accompli ce que prévoit l'article 76 de la Llei de la Jurisdicció Administrativa i Fiscal, les dossiers originaux, accompagnés de la certification de la présente décision, soient remis au Tribunal de batlles, Section administrative dont ils proviennent, et que les actes du Tribunal soient archivés. »
Sur les dépens, la motivation précise qu'il n'y a pas de condamnation « à défaut de témérité » (a defecte de temeritat), ce qui fonde l'absence de prononcé visée au dispositif.
Sur la preuve nouvelle. La Cour rappelle que la Commune avait proposé une expertise d