Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Civil, 13 septembre 2012 (STSJAD 224/2012)
Décision commentée : Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Civil, 13 septembre 2012, recours n° 97/12 (TSJC-097/12), ROJ STSJAD 224/2012, ECLI:AD:TSJADAD:2012:224 (Lire sur source officielle)
Note de traduction : le texte source est rédigé en catalan. Les citations sont des traductions libres en français.
Faits et procédure
Une salariée de nationalité paraguayenne, Mme Tejada, a été employée sans contrat écrit dans un bar-cafétéria dont les défendeurs, les époux Daza et Esparza, sont présentés comme les propriétaires réels. Le contrat de travail, conclu verbalement, est reconnu par toutes les parties. Le litige porte sur la date de début de la relation, les horaires, les modalités de paiement du salaire, les jours fériés travaillés, les heures supplémentaires, les congés non pris et le motif de la rupture.
Selon les constatations de la décision, la salariée est arrivée en Andorre en janvier 2005 et a été expulsée à la fin de 2007 pour séjour irrégulier. Elle a obtenu une autorisation d'immigration le 15 février 2008, puis a repris le travail. Le 21 mars 2010, à la suite d'une altercation avec son employeur, elle n'est plus revenue au travail. Elle a été radiée de la CASS le 14 avril 2010, avec effet au 21 mars 2010.
Par jugement du 1er mars 2012, le Tribunal unipersonnel du Batlle a partiellement fait droit à la demande et condamné solidairement les époux Daza et Esparza à verser 31 628,41 euros, outre les intérêts légaux. Il a absous le troisième défendeur, M. Galan. Les deux parties ont interjeté appel. La Sala Civil du Tribunal supérieur de justice a statué le 13 septembre 2012, le juge rapporteur étant M. Pere Pastor Vilanova, avec M. Jean Louis Vuillemin (président) et M. Joan Manel Abril Campoy.
Question de droit
La décision soulève plusieurs questions, dont trois présentent un intérêt doctrinal particulier.
La première porte sur la qualification de la cessation de la première relation de travail. La salariée soutenait que l'expulsion ne constituait qu'une cause de suspension du contrat et non d'extinction. La Cour retient que le contrat s'est éteint à la fin de 2007, en raison d'un « acomiadament disfressat » (licenciement déguisé), l'employeur n'ayant pas respecté les obligations relatives à l'emploi de travailleurs étrangers, en particulier l'obligation de ne pas faire travailler une personne étrangère avant l'obtention effective d'une autorisation d'immigration.
La deuxième concerne la rémunération des jours fériés travaillés et l'assiette de calcul de l'indemnité correspondante.
La troisième est relative à la rupture définitive du 21 mars 2010. La Cour doit déterminer