STSJAD 226/2012 (ECLI:AD:TSJADAD:2012:226), Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Civil, 13 septembre 2012
Décision commentée : Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Civil, 13 septembre 2012, recours n° 98/12, ROJ STSJAD 226/2012 (ECLI:AD:TSJADAD:2012:226) (Lire sur source officielle)
Référence telle que fournie dans les métadonnées : « Juridiction andorrane, — ». La référence ci-dessus est reconstituée à partir du texte intégral (numéro de recours, date, ROJ et ECLI).
Faits et procédure
M. Yuste, employé comme manobre depuis le 2 juillet 2007 par la société « E., SL », a été licencié par lettre datée du 23 août 2011, pour motif disciplinaire. Le texte ne précise pas la date exacte de la remise de la lettre, qui a été reçue par le fils du salarié. L'employeur fondait le licenciement sur l'article 104 du Code de relations du travail (Codi de relacions laborals), en invoquant trois absences injustifiées les 5, 22 et 23 août 2011, qualifiées de faute très grave.
Le salarié a saisi le tribunal de première instance. Par jugement du 16 mars 2012, le Tribunal unipersonnel du Batlle a rejeté la demande, considérant que la rupture satisfaisait aux exigences de forme et de fond du Code. Le salarié a interjeté appel.
La Sala Civil du Tribunal Superior de Justícia a fait droit à l'appel, infirmé le jugement entrepris et accueilli intégralement la demande indemnitaire, pour un montant de 8 716,07 euros.
Question de droit
La décision soulève deux questions principales :
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Le juge peut-il retenir, à l'appui d'un licenciement disciplinaire, un motif d'absence qui ne figure pas dans la lettre de licenciement ? Le débat portait sur l'absence du 24 août 2011, que le premier juge avait retenue alors qu'elle n'était pas mentionnée dans la lettre.
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Les absences retenues constituent-elles la faute très grave de l'article 104.1 du Code ? Cette disposition exige la commission de trois fautes d'assiduité ou plus au cours d'une période d'un mois. Se pose donc la question de la qualification juridique du 22 août 2011, jour que l'employeur tenait pour ouvrable.
Le tribunal ne statue pas sur les autres moyens du recours, dont il estime l'examen inutile au regard de la solution retenue.
Solution et dispositif
Sur le périmètre du motif. Le tribunal retient que la lettre de licenciement « justifiait la rupture, uniquement et exclusivement, par l'absence les 5, 22 et 23 août 2011 ». Il en déduit que « la rescission laboral no es pot fonamentar en cap altre dia o motiu » (la rupture ne peut être fondée sur aucun autre jour ni motif). L'absence du 24 août ne pouvait donc pas être prise en compte.
Sur le caractère non ouvrable du 22 août. Le tribunal relève que ce jour était férié. Il s'appuie sur la confession du président de la société, qui a reconnu que les salariés disposaient de quinze jours de vacances durant le mois d'août, ainsi que sur les témoignages concordants d'autres salariés. Il tient également compte de la computation des vacances prévue à l'article 69 du Code, selon laquelle le décompte inclut les jours naturels de la période de congé à compter d'un jour ouvrable de départ. Il relève enfin, selon les termes de la décision, qu'une « tolérance » permettait de prolonger les vacances d'un ou deux jours. Le tribunal conclut que l'employeur « no podia exigir -ni molt menys sancionar- la manca de treball durant un dia no laboral ni aprofitar-se de la seva pròpia benevolència ».
Sur la qualification. Il ne reste que deux absences fautives (5 et 23 août) pour le mois considéré. Or