TSJ d'Andorre, Sala Civil, 13 septembre 2012 (ROJ ATSJAD 83/2012 ; ECLI:AD:TSJADAD:2012:83A)
Décision commentée : Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Civil, 13 septembre 2012, ROJ ATSJAD 83/2012, ECLI:AD:TSJADAD:2012:83A, recours n° 76/12 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
La société « Plana » a demandé au Tribunal unipersonnel del Batlle le paiement d'un solde de 7 956,31 euros, correspondant à la réalisation d'un logiciel de recrutement dénommé « J. ». Le contrat, conclu avec la société « Gálvez » (désignée dans la décision comme « Cepeda »), portait sur un prix de 43 416,24 euros. Le logiciel devait permettre de croiser un profil professionnel recherché avec les informations contenues dans les curriculum vitae de candidats. La société défenderesse, spécialisée en gestion des ressources humaines, commercialisait l'application auprès de ses propres clients après personnalisation.
Par sentence du 10 février 2012, le juge unipersonnel a rejeté la demande et condamné la demanderesse aux dépens. Il a retenu que le programme livré était un outil inachevé et non fonctionnel, en se fondant principalement sur le rapport d'expertise de partie établi par M. Barba (folios 653-659).
La société « Plana » a interjeté appel. Les griefs, nombreux, portent notamment sur la qualification du contrat, la reconnaissance alléguée de la dette par échanges de courriels, la validité de l'expertise, l'immixtion du cocontractant dans la conception du logiciel et la fiabilité du témoignage d'un tiers. La défenderesse a soulevé l'exception non rite adimpleti contractus.
Question de droit
La Sala Civil devait trancher trois questions :
- Qualification et obligations du prestataire. Le contrat de conception d'un logiciel relève-t-il du contrat d'ouvrage, et emporte-t-il une obligation de résultat, assortie d'un devoir de conseil ?
- Exception d'inexécution. Les défauts constatés justifient-ils que le maître de l'ouvrage retienne le paiement du prix ?
- Reconnaissance de dette. Les courriels échangés entre les parties constituent-ils une reconnaissance formelle de la dette litigieuse ?
S'y ajoute une question procédurale : les critiques dirigées contre l'expertise de M. Barba, formulées pour la première fois en appel, sont-elles recevables ?
Solution et dispositif
La Sala Civil rejette l'appel et confirme la sentence de première instance. Sa motivation repose sur plusieurs points.
a) Qualification. Le contrat est qualifié de contrat d'ouvrage. Le prestataire s'étant engagé à « confectionner un programme informatique » moyennant un prix déterminé, il est tenu d'une obligation de résultat, « ce qui implique nécessairement que le travail réalisé doit être exempt d'anomalies, comme des vices de conception ». Le tribunal ajoute que la conception d'un logiciel spécifique suppose une analyse approfondie des besoins du client, d'où une obligation de conseil « particulièrement intense », compte tenu de l'absence de compétence informatique du cocontractant.
b) Exception d'inexécution. La cour rappelle que l'exception non rite adimpleti contractus « autorise la partie défenderesse à retenir le paiement de la totalité ou d'une partie du prix exigé jusqu'à la correcte finalisation d'une œuvre ». Elle suppose un défaut d'exécution suffisamment grave pour justifier cette rétention. En l'espèce, la cour retient, sur la base du rapport Barba, l'existence d'une analyse initiale lacunaire, de dix erreurs « très graves » et dix-neuf « graves » rendant le programme inutilisable en l'état, d'une absence de tests préalables, ainsi que d'un code « confus et extensif ». Elle relève enfin que l'expert judiciaire, comme l'expert de la défenderesse, reconnaissent l'existence d'erreurs et de dysfonctionnements. La société « Plana », qui n'a produit aucune preuve technique de la correction de son travail, ne renverse p