ATSJAD, Civil, 13 septembre 2012 (ROJ : ATSJAD 84/2012 ; ECLI:AD:TSJADAD:2012:84A)
Décision commentée : Juridiction andorrane, ATSJAD, Sala Civil, 13 septembre 2012, recours n° A394/11 (ROJ : ATSJAD 84/2012 ; ECLI:AD:TSJADAD:2012:84A) (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Le 14 octobre 2011, une providència d'execució (ordonnance d'exécution) fut rendue à l'encontre de la société Arnau et de Mme Pera. Elle leur enjoignait de payer la somme de 1 797,64 euros, de désigner des biens susceptibles de saisie, sous peine d'exécution forcée.
Le 18 novembre 2011, la représentation de M. Peña et de Mme Pera forma un incident d'execució (incident d'exécution). Elle contestait les honoraires d'avocat de deuxième instance, les frais de procureur, le montant de la demande d'exécution, et demandait le rejet de la demande d'exécution à l'égard de Mme Pera. Le 9 janvier 2012, la partie exécutante souleva l'irrecevabilité de l'incident pour cause de tardiveté et, subsidiairement, son rejet.
La Sala requit ensuite les pièces utiles (ordonnance du 17 janvier 2012), puis obtint l'avis du Collège des avocats d'Andorre, enregistré le 18 avril 2012 et communiqué aux parties. Par aute du 29 juin 2012, la Sala rejeta l'incident d'exécution, confirma la providència, et décida de ne pas faire supporter les dépens de cette instance.
La société Arnau forma alors, le 19 juillet 2012, un incident de nul·litat (incident de nullité) contre cet aute. La partie adverse conclut au rejet, avec condamnation aux dépens de l'auteur de l'incident. Le magistrat rapporteur était M. Joan Manel Abril Campoy. La formation était composée de MM. Jean Louis Vuillemin (président), Joan Manel Abril Campoy et Mme Eulàlia Amat Llari.
Le moyen principal reposait sur l'article 10 de la Constitution andorrane, combiné aux principes de légalité, de publicité des normes et de sécurité juridique. Le demandeur soutenait que le délai de treize jours pour former l'incident d'exécution méconnaissait un usage et les textes, dès lors que le délai usuel serait de quinze jours. Il invoquait à cet effet l'article 3 du décret du 4 décembre 1986. Le second moyen portait sur la condamnation aux dépens, le demandeur faisant valoir l'absence de doctrine constante sur ce point et l'existence de décisions de la Sala ne mettant pas à charge les dépens en cas d'irrecevabilité.
Question de droit
La décision soulève deux questions distinctes.
La première est de savoir si le délai de treize jours ouvrables imparti pour contester une providència d'execució viole le principe de légalité, l'exigence de publicité des normes et la sécurité juridique, au motif qu'un délai de quinze jours serait consacré par l'usage ou par la réglementation.
La seconde est de savoir si la partie qui succombe à un incident d'exécution déclaré irrecevable doit supporter les dépens de cet incident, alors que la jurisprudence de la Sala ne les met pas systématiquement à sa charge.
Solution et dispositif
Sur le premier point, la Sala écarte le moyen. Elle relève que le délai de quinze jours invoqué correspond à deux situations distinctes. D'une part, il s'agit du délai de formalisation de l'appel dans les procédures abrégée et ordinaire. D'autre part, il s'agit du délai accordé au débiteur pour s'acquitter, sous l'avertissement d'exécution forcée. Il ne constitue donc pas le délai de contestation de la providència. Aucun usage ni