ATSJAD 85/2012
Décision commentée : ATSJAD 85/2012, Sala Civil, Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, 13 septembre 2012 (ECLI:AD:TSJADAD:2012:85A) (Lire sur source officielle)
Note de traduction : le texte source est rédigé en catalan. Les extraits reproduits ci-après sont une traduction française fidèle. La référence canonique fournie dans les métadonnées (« Juridiction andorrane, — ») étant incomplète, la référence ROJ/ECLI figurant dans le texte intégral est retenue.
Faits et procédure
La société Zurita SA a introduit, le 13 septembre 2010, une demande contre M. Escudero. Elle sollicitait la remise à la société des sommes déposées par l'entité F. les 2 février et 30 avril 2010, ainsi que l'exécution des paiements des clients par dépôt judiciaire ou par versement sur les comptes indiqués. M. Escudero a opposé, le 18 octobre 2010, une exception dilatoire de défaut de légitimation active.
Par une ordonnance du 5 décembre 2011, le Tribunal de Batlles a fait droit à cette exception et mis les dépens à la charge de la société demanderesse. Celle-ci a formé appel. Par une ordonnance du 31 mai 2012, la Sala Civil du Tribunal Superior de Justícia a rejeté le recours et confirmé intégralement la décision de première instance.
La société Zurita SA a alors formé un incident de nullité, daté du 22 juin 2012, tendant à l'annulation de cette ordonnance et au renvoi des actuations. La partie adverse s'est opposée à l'incident le 4 juillet 2012.
La formation de jugement était composée de M. Jean Louis Vuillemin (président), M. Joan Manel Abril Campoy (magistrat rapporteur) et Mme Eulàlia Amat Llari. Le texte ne précise pas les qualités des parties au-delà de leur désignation comme société et personne physique.
Question de droit
La question posée était double. Il s'agissait, d'une part, de savoir si la Sala Civil avait commis une erreur de qualification en traitant Mme Puig comme mandataire (apoderada) et non comme directrice générale-gérante, et, d'autre part, de déterminer si l'exercice d'une action en justice par la société contre l'un de ses associés requiert un acord social préalable, alors que la décision attaquée avait été rendue dans un contexte où l'organe d'administration seul s'était prononcé.
La requérante soutenait en substance que :
- Mme Puig disposait de pouvoirs amples conférés par une assemblée générale extraordinaire du 26 septembre 1999 ;
- l'action ne relevait pas de la responsabilité d'un administrateur mais d'une demande de paiement de sommes, ce qui rendrait inutile l'exigence d'un acord social ;
- un acord social serait en tout état de cause impossible à obtenir, les deux associés détenant chacun 50 % du capital, et serait de toute façon résulté