STSJAD 343/2012 : Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Administrativa, 14 septembre 2012 (n° 66-2012)
Décision commentée : STSJAD 343/2012, Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Administrativa, 14 septembre 2012, n° 66-2012 (ECLI:AD:TSJADAD:2012:343) (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
La requérante, ressortissante étrangère titulaire d'une autorisation d'immigration valable du 20 mai 2008 au 20 novembre 2013, avait obtenu cette autorisation par regroupement familial auprès de sa mère. Le ministre de l'Intérieur, à la suite d'enquêtes du Service de police réalisées au début des années 2010 et 2011, a décidé d'annuler cette autorisation. Le recours de reposition formé contre cette décision a été rejeté par une décision gouvernementale. La décision mentionne deux dates différentes pour cette décision de rejet, le 9 novembre 2011 dans les antécédents et le 23 novembre 2011 dans les fondements : l'incohérence n'est pas levée par le texte.
La requérante a saisi le Tribunal de Batlles d'une demande tendant à l'annulation de la décision gouvernementale. Par sentence n° 2012-079 du 1er juin 2012, la Section administrative de la Batllia a rejeté cette demande, la juridiction de première instance ayant estimé que la requérante, comme sa mère, n'avait pas démontré l'exercice d'une activité vitale dans la Principauté.
La requérante a interjeté appel, en soutenant principalement qu'elle résidait de manière effective et permanente en Andorre, où elle avait été regroupée avec sa mère, qu'elle poursuivait des études supérieures à Valence et qu'elle comptait travailler dans le pays à l'issue de ses études. Le Gouvernement (M.I. Govern) a conclu au rejet de l'appel, au motif que l'appelante ne résidait pas de façon permanente en Andorre.
La Sala Administrativa du Tribunal supérieur de justice est saisie de l'appel. Le texte ne précise pas la nature exacte de l'éventuelle activité probatoire complémentaire menée en appel, qui n'est évoquée que par son caractère « escasse » (non précisé dans la décision au-delà de cette qualification).
Question de droit
La question posée est double.
En premier lieu, il s'agit de savoir si l'appel, qui reproduit les moyens formulés en première instance sans critique détaillée du jugement attaqué, satisfait aux exigences de motivation d'un recours d'appel.
En second lieu, et à titre subsidiaire, il s'agit de déterminer si l'appelante remplit le critère de la résidence permanente en Andorre, condition au maintien de l'autorisation d'immigration obtenue par regroupement familial. Le raisonnement de la Cour s'appuie sur la notion de « centre d'intérêts » en Andorre, que la décision rattache à l'article 59 de la Loi qualifiée d'immigration (LQI), ainsi que sur la dépendance de l'autorisation à la résidence effective du membre de la famille regroupant.
La décision mentionne en outre la compétence de la Sala Administrativa, fondée sur l'article 39.3 de la Loi qualifiée de la justice et sur l'article 143 de la LQI.
Solution et dispositif
La Cour rejette l'appel et confirme la sentence de première instance. Elle ne statue pas sur les dépens d'appel, faute de témérité.
Sur la recevabilité et la motivation, le Tribunal relève que l'appelante « no realitza, en aquesta alçada, cap crítica detallada de la sentència combatuda, sinó que reprodueix els arguments produïts en la instància, actuació que seria suficient per denegar l'apel·lació ». Le rejet pourrait donc être prononcé sur ce seul fondement.