ATSJAD 152/2012 (19 septembre 2012), ECLI:AD:TSJADAD:2012:152A
Décision commentée : ATSJAD 152/2012, Tribunal superior de justícia d'Andorra (Sala Penal), 19 septembre 2012, ECLI:AD:TSJADAD:2012:152A (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Par une sentence du 12 juillet 2012, rendue dans la cause DM-429-3/10, le Tribunal de Corts a statué sur un recours d'appel formé par M. Palau contre un aute du Tribunal de Corts du 27 février 2012. Cet aute était lui-même rendu en exécution d'une Ordenança Penal du 30 octobre 2010. La décision ne précise pas la nature précise des infractions poursuivies ni le contenu des mesures ordonnées en première instance (non précisé dans la décision).
Le conseil de M. Palau a formé un nouvel appel contre cette sentence de seconde instance. Le Ministère public, saisi du mémoire, a conclu par un rapport du 10 août 2012 à l'irrecevabilité du recours.
Le Tribunal superior de justícia, Sala Penal, est saisi par la voie d'un aute, c'est-à-dire d'une décision rendue sans audience sur la recevabilité de l'acte d'appel. La décision porte la référence de rouleau 40-12 et de cause 152-1/00.
Question de droit
La question posée est de savoir si une sentence rendue par le Tribunal de Corts en seconde instance peut faire l'objet d'un nouveau recours d'appel devant le Tribunal superior.
Le raisonnement tient en une proposition : le recours n'entre dans aucun des cas prévus aux articles 195 et 196 du Codi de Procediment Penal. La décision ne reproduit pas le texte de ces articles, de sorte que leur contenu exact ne peut être restitué à partir du seul document (non précisé dans la décision). Le juge se borne à constater l'absence de correspondance entre le recours et les hypothèses légales.
Solution et dispositif
Le Tribunal superior déclare le recours irrecevable. Le considérant de principe est le suivant :
« La sentence recourue est une sentence dictée par le Tribunal de Corts en seconde instance, comme conséquence du recours d'appel interposé par la partie. Par conséquent, il s'agit d'une sentence ferme contre laquelle il n'existe aucun recours d'appel. »
(Traduction fidèle de : « La sentència recorreguda és una sentència dictada pel Tribunal de Corts en segona instància, com a conseqüència del recurs d'apel·lació interposat per la part. Per tant és una sentència ferma contra la qual no hi cap recurs d'apel·lació. »)
Le dispositif est ainsi rédigé :
« 1.- La inadmissió du recurs d'apel·lació interposat pel Sr. Palau, amb la imposició al mateix de les costes processals causades pel recurs. 2.- Retornar la causa al M. I. Tribunal de Corts, amb certificació del present Aute, als efectes oportuns. »
(Traduction fidèle : « 1. L'irrecevabilité du recours d'appel formé par M. Palau, avec mise à sa charge des dépens causés par le recours. 2. Renvoi de la cause devant le Tribunal de Corts, avec certification du présent aute, aux fins utiles. »)
Le Tribunal met donc à la charge du requérant les dépens du recours et renvoie le dossier à la juridiction de renvoi.
Portée et enseignement pratique
1. Caractère définitif de la sentence d'appel. La décision rappelle que la sentence rendue en seconde instance est ferme lorsqu'elle n'entre dans aucun cas d'ouverture à un nouvel appel. Le recours ne peut donc être exercé de manière automatique à chaque degré : il suppose une ouverture textuelle, que le requérant doit identifier. La portée de ce rappel est toutefois limitée par la brièveté du raisonnement, qui ne développe pas le contenu des articles 195 et 196 du Codi de Procediment Penal.
2. Contrôle de recevabilité et rôle du Ministère public. L'irrecevabilité est prononcée sur la base d'un rapport du Ministère public, qui a conclu à l'inadmissibilité. La décision ne précise pas la portée de ce rapport dans le raisonnement du tribunal. Elle illustre néanmoins la fonction de filtrage de la recevabilité des recours à ce stade de la procédure.
3. Conséquences financières. La mise à charge des dépens du recours irrecevable constitue une sanction procédurale. Elle indique que l'irrecevabilité manifeste d'un appel peut