Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Administrativa, 4 octobre 2012 (ROJ STSJAD 331/2012 ; ECLI:AD:TSJADAD:2012:331)
Décision commentée : Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Administrativa, 4 octobre 2012, n° 80-2012, ROJ STSJAD 331/2012 (Lire sur source officielle)
Note : la référence canonique fournie (« Juridiction andorrane, — ») étant incomplète, la référence ci-dessus est reconstituée à partir des mentions figurant dans le texte intégral.
Faits et procédure
Le requérant, M. Rius, de 53 ans selon la décision, exerçait une activité dans le secteur de la construction. Il souffrait d'un moderé surpoids et d'une lombosciatalgie chronique bilatérale. La Caixa Andorrana de Seguretat Social (CASS) lui reconnut le grup 2 d'invalidité au titre de la maladie commune, cotation fixée en pratique à 70 points d'incapacité permanente partielle (40 points pour la rigidité dorsolombaire, 30 points supplémentaires pour la sciatique bilatérale). L'intéressé réclamait le grup 3, qui ouvre droit à une pension d'invalidité plus élevée.
Après une décision initiale du 19 avril 2011, confirmée le 20 juin 2011, le requérant saisit la juridiction compétente. Par sentence du 23 février 2012 (n° 2012-026), le Tribunal unipersonnel de la Batllia (Section administrative) rejeta sa demande. Il interjeta appel le 17 avril 2012, invoquant une appréciation erronée de la preuve, en particulier du rapport d'expertise judiciaire. Il soutenait qu'il ne pouvait ni rester assis, ni rester debout, ni marcher plus d'une heure, et que les conclusions des experts n'étaient ni motivées ni précises quant aux conditions d'une éventuelle activité.
La CASS conclut au rejet, en soutenant que la pathologie dorso-lombaire permettait une activité sédentaire alternant position assise et station debout.
Question de droit
La question posée est circonscrite : « en quin grup d'invalidesa s'ha de classificar el recurrent » (Deuxième considérant). Le litige porte donc sur la qualification de l'invalidité au regard du critère retenu pour le grupe 3, à savoir l'impossibilité de réaliser une activité professionnelle de manière régulière. La Sala devait déterminer si les éléments médicaux du dossier établissaient cette impossibilité.
Sur le plan procédural, la question de compétence était tranchée au premier considérant par référence à l'article 39.3 de la Llei qualificada de la Justícia. La Sala relevait en outre qu'elle était saisie d'un appel contre une sentence de première instance, ce qui fixait l'étendue de son contrôle à l'appréciation des preuves.
Solution et dispositif
La Sala rejette l'appel et confirme la sentence de première instance. Son raisonnement repose sur une appréciation comparée des rapports médicaux.
a) Le rapport d'expertise judiciaire. Les experts du Service de médecine légale concluent que le requérant peut exercer « una activitat laboral d'intensitat mínima, de tipus sedentària » (foli 122). La Sala retient cette conclusion comme fondement principal.
b) Les rapports de parties. Le tribunal écarte ou réduit leur portée. Le rapport de la Dra Criado se borne à reprendre les déclarations du patient. Les avis du Dr Mena sont jugés contradictoires : l'intéressé serait « incapable » de toute activité tout en devant « continuer de baixa laboral » et éviter les efforts, ce qui est incompatible avec une demande de pension. Le rapport de la Dra Carnero, qui justifie le grupe 3, est affaibli par les constats factuels des experts : marche de deux heures par jour, absence de canne et de ceinture lombaire.
c) La conclusion de la Sala.