TSJA, Sala Administrativa, 4 octobre 2012, n° 69-2012 (ROJ : STSJAD 340/2012, ECLI:AD:TSJADAD:2012:340)
Décision commentée : TSJA, Sala Administrativa, 4 octobre 2012, n° 69-2012 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
M. Almansa, assuré auprès de la Caixa Andorrana de Seguretat Social (CASS), a contesté la décision de la CASS confirmant, en alçada, la décision du 23 février 2011. Il sollicitait la révocation de la décision de fin d'incapacité de travail, avec effet au 8 mars 2011, et le bénéfice d'une pension d'invalidité pour maladie commune, catégorie A, groupe 2.
Par jugement du 16 février 2012, le Tribunal des Batlles a accueilli partiellement la demande. Il a jugé conforme au droit la décision de la CASS mettant fin à l'incapacité, et reconnu à l'assuré le droit à la pension d'invalidité pour maladie commune, catégorie A, groupe 2.
La CASS a interjeté appel le 5 avril 2012. Elle soutenait que l'évaluation du taux de réduction de la capacité de gain retenue par les juges de première instance reposait sur l'application du barème de Padovani, que la réglementation applicable ne permettait pas. Elle évaluait la réduction de capacité de gain de l'assuré à 20 % pour les limitations de la hanche, alors que l'expert judiciaire retenait 40 %.
L'intimé soutenait que le texte réglementaire désigne le barème indicatif comme « élément de référence », sans exclure l'usage complémentaire d'autres barèmes.
Le Tribunal a rejeté la demande de mesure d'instruction complémentaire, jugeant qu'elle n'était pas nécessaire à la solution du litige (« Tercer », « no és necessària »). Le litige a été circonscrit à l'attribution de la pension d'invalidité (« Segon »).
Question de droit
La question posée était celle de la détermination du barème applicable pour évaluer le degré d'invalidité. Plus précisément, il s'agissait de savoir si le juge pouvait compléter ou substituer le barème technique indicatif de référence par le barème de Padovani, et de déterminer la portée de l'expertise médicale au regard de ce cadre normatif.
Le juge devait ainsi trancher deux points : la hiérarchie et l'articulation des barèmes prévus par le règlement, et le poids des éléments subjectifs dans l'appréciation de l'invalidité.
Les textes visés sont l'article 11 du Règlement sur les prestations d'invalidité, dont l'alinéa 2 dispose que « s'utilitza com a element de referència » le barème technique indicatif de l'invalidité résultant d'accident du travail ou de maladie professionnelle, ainsi que la disposition transitoire quatrième, qui renvoie au « Barème indicatif d'invalidité. Accidents du travail et maladies professionnelles » du 31 mars 2003, publié par l'Union des Caisses Nationales de Sécurité Sociale (UCANSS). Le juge se réfère également à l'article 47 de la Llei de la jurisdicció administrativa i fiscal relatif à la valeur de l'expertise, et à l'article 11-1 du Règlement, dont le contenu n'est pas reproduit dans la décision et ne peut être restitué au-delà de la référence qu'en fait le juge (« els elements subjectius no es poden tenir en compte »).
Solution et dispositif
Le Tribunal retient une interprétation littérale des textes. Il relève que « els textos que han de ser aplicats en aquest cas són clars : no preveuen l'aplicació del Barem de PADOVANI » et que l'argument selon lequel le texte n'exclurait pas ce barème ne peut prospérer