Tribunal Superior de Justícia d'Andorra (Sala Civil), 18 octobre 2012, n° 096/12
Décision commentée : Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Civil, sentència n° TSJC-096/12, 18 octobre 2012 (ROJ : STSJAD 245/2012 ; ECLI:AD:TSJADAD:2012:245) (Lire sur source officielle)
Note préliminaire : la référence fournie par Korpus (« Juridiction andorrane, — ») étant incomplète, la référence canonique reprise ici est celle figurant dans le texte intégral de la décision.
Faits et procédure
Un salarié, M. Durán, est engagé par la société Barberá. Il est licencié pour faute disciplinaire très grave par lettre de l'employeur. Les griefs retenus sont les suivants : le salarié, chargeant un camion de quinze palettes de marchandises, n'a pas serré le frein à main du véhicule. Celui-ci s'est alors déplacé de manière incontrôlée, a heurté deux véhicules, puis s'est renversé, causant des dégâts au véhicule et mettant la marchandise en péril. La lettre vise les articles 104.3 et 104.10 du Codi de les Relacions Laborals.
Le salarié ne conteste pas les faits matériels mais soutient qu'ils ne relèvent pas de la faute très grave invoquée. Le Tribunal Unipersonal de Batlles, par sentence du 21 mars 2012, accueille intégralement sa demande. Il condamne l'employeur au paiement de 6 366,03 EUR, assortis des intérêts légaux à compter de la contestation de la demande. Il ordonne également la déclaration et la cotisation auprès de la CASS, ainsi que le remboursement des dépens, y compris les honoraires d'avocat à liquider au stade de l'exécution.
La société Barberá interjette appel. Elle soutient notamment que la loi n'exige pas le caractère doleux de l'acte, que l'article 103.12 ne vise que l'imprudence créant un risque, et que l'omission de serrer le frein à main d'un camion chargé, en pente, constitue une négligence très grave. Elle invoque également l'article 33 de la loi du 18 décembre 2008 relative à la sécurité et à la santé au travail.
Deux points de la décision sont non précisés ou incohérents. D'une part, les faits pacifiques mentionnent une entrée en service « à compter du mois de septembre 2011 », alors que la lettre de licenciement est datée du 2 juin 2011 ; le juge ne relève pas cette incohérence. D'autre