STSJAD 251/2012 (Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala civil, 18 octobre 2012)
Décision commentée : STSJAD 251/2012, ECLI:AD:TSJADAD:2012:251, recours n° 160/11 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
La société andorrane Puig (société mercantile de participations) a assigné M. Soriano devant le Tribunal de Batlles, le 21 octobre 2009, en paiement de la somme de 96 000 euros, assortie des intérêts légaux et des dépens. Le défendeur ne comparut pas et fut déclaré en situation de rebelle (défaillant) dans la procédure.
Par jugement du 27 avril 2011, le Tribunal de Batlles fit droit intégralement à la demande et condamna M. Soriano au paiement de la somme principale, des intérêts légaux courant à compter du 10 novembre 2006 et des dépens.
M. Soriano interjeta appel. Ses conclusions, datées du 29 juin 2011, sollicitaient la révocation du jugement ; la société intimée conclut à la confirmation, avec condamnation de l'appelant aux dépens. Par aute (ordonnance) du 24 mai 2012, la Sala civil ordonna l'administration d'une preuve par interrogatoire de partie (confessió en judici) de M. Luís et par témoignage de M. Girona. Le magistrat rapporteur est désigné dans le texte comme M. Joan Manel Abril Campoy, alors que les métadonnées de la décision mentionnent M. Jean Louis Vuillemin comme rapporteur (la présidence de la formation étant assurée par ce dernier, non précisé dans la décision quant à l'attribution définitive du rapport).
La créance trouve son origine dans un chèque de 96 000 euros. Selon les motifs, la relation sous-jacente tiendrait à la restitution, en double, d'une somme de 48 080,97 euros versée à compte sur l'acquisition d'un terrain appartenant au défendeur. Le chèque, endossé à plusieurs reprises, fut présenté au paiement et refusé, soit pour demande de délai supplémentaire, soit pour insuffisance de provision.
Question de droit
La Sala civil était saisie de deux moyens principaux.
Premier moyen : l'appelant soutenait que le premier juge avait excédé la jurisprudence du Tribunal supérieur relative aux conséquences de la rébellion processuelle. Il faisait valoir qu'il n'avait pas à expliquer la cause du chèque ni les endossements, et qu'il n'avait ni remis ni signé le titre.
Second moyen : l'appelant contestait la preuve du négoci subjacent, de la remise du chèque, de la signature et de l'appartenance du compte bancare. Il reprochait en outre au jugement une motivation insuffisante et une atteinte au droit à la juridiction.
La question de droit peut donc se formuler ainsi : la défaillance du défendeur dispense-t-elle le demandeur de prouver les éléments constitutifs de sa prétention, et, dans l'affirmative, quelle est la portée de cette dispense lorsque le titre cambiaire est produit et que l'intéressé a fait défaut à la phase probatoire ?
Solution et dispositif
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