TSJ d'Andorre, Sala Administrativa, 25 octobre 2012, STSJAD 322/2012
Décision commentée : Tribunal superior de justícia d'Andorra, Sala Administrativa, sentència núm. 90-2012, 25 octobre 2012, ROJ STSJAD 322/2012, ECLI:AD:TSJADAD:2012:322 (Lire sur source officielle)
Note de référence : la référence canonique fournie dans les métadonnées (« Juridiction andorrane, — ») étant incomplète, la présente fiche reprend l'intitulé et les identifiants figurant dans le texte intégral de la décision.
Faits et procédure
Une sanction de 100 euros, qualifiée d'infraction légère, avait été infligée à la société désignée sous le nom de « la Morell » pour violation de l'article 6 du Règlement régissant certains aspects de la vente et de la consommation de produits du tabac. Il lui était reproché de ne pas avoir signalé, en un lieu visible, l'interdiction visée à l'article 3 de ce règlement. La décision du ministère de la Santé et du Bien-être, datée du 27 septembre 2011 selon le dispositif et du 27 novembre 2011 selon l'exposé des antécédents, a été confirmée par une résolution du Gouvernement du 7 décembre 2011 rejetant le recours gracieux.
Le constat de l'infraction résulte d'un rapport de police daté du 29 avril 2010. Ce rapport relève l'absence d'affiche à la station-service et précise que celle-ci « no es trobava en cap lloc de l'establiment ». La date de prise des photographies versées au dossier n'est pas déterminée dans la décision.
Saisi d'un recours de l'administrée, le Tribunal de batlles a, par jugement du 5 avril 2012, accueilli en partie la demande. Le Gouvernement a interjeté appel le 6 juin 2012. Il soutenait que les données contenues dans l'acte administratif bénéficient d'une présomption d'exactitude, en application de l'article 41 du Code de l'administration, et que la preuve contraire n'avait pas été rapportée. Il sollicitait en outre la condamnation de l'intimée aux dépens.
L'intimée répondait que l'absence de notification immédiate des constatations des agents plaçait la défense dans une « flagrant situació d'indefensió ». La Sala Administrativa a été saisie sur le fondement de l'article 39.3 de la Llei qualificada de la justícia.
Question de droit
La question posée était de savoir si l'absence de mise en mesure immédiate de l'administré de contester les constatations matérielles des agents verbalisateurs entache de nullité la sanction administrative. Plus précisément, il s'agissait de déterminer si la présomption d'exactitude attachée aux constatations administratives peut être opposée à l'administré lorsque celui-ci n'a pas été à même de répondre utilement à ces constatations.
Le Gouvernement invoquait le principe de la présomption de véracité des actes administratifs. L'intimée faisait valoir une atteinte au droit de se défendre, appréhendé à travers les garanties applicables aux sanctions administratives.
Solution et dispositif
La Sala Administrativa rejette l'appel du Gouvernement. Elle retient que, selon le passage du rapport de police, l'administré « no ha estat posat en posició de contestar immediatament aquesta constatació de fet ». Elle en déduit qu'il lui « era impossible de contestar útilment aquesta constatació », la date exacte des photographies versées au dossier ne pouvant être déterminée.
Le raisonnement repose sur la « coloració penal » reconnue aux sanctions administratives. La Cour se réfère à « la jurisprudència del Tribunal Europeu dels Drets Humans », sans citer d'arrêt précis. Elle en déduit que l'application de ces sanctions doit s'accompagner de « garanties particulars, permetent, especialment, a l'administrat que és sancionat de presentar útilment a la seva defensa ».
Le dispositif est ainsi libellé :
« Primer: Desestimar el recurs d'apel·lació presentat pel M.I. GOVERN. »
« Segon: Confirmar la sentència recorreguda i declarar que la resolució del GOVERN núm. 111104/2011 del 7 de desembre del 2011, confirmatòria de la del Ministeri de Salut i Benestar del 27 de setembre del 2011, no és ajustada a dret i als fins que legitimen l'activit