Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Civil, 15 novembre 2012 (TSJC-109/12 ; ROJ : STSJAD 255/2012)
Décision commentée : Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Civil, 15 novembre 2012, TSJC-109/12 (ROJ : STSJAD 255/2012 ; ECLI:AD:TSJADAD:2012:255) (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
La société Canales, titulaire de la marque « Canales » pour du rhum, poursuit la société Izquierdo devant le Batlle, selon la procédure abrégée. Elle demande qu'il soit fait interdiction à Izquierdo d'importer et de commercialiser du rhum « Canales » étiqueté « J. », ainsi que tout autre rhum portant la marque non préalablement autorisé par elle. Elle sollicite également la saisie et la destruction des bouteilles en possession de la défenderesse, la communication des fournisseurs et des clients, une indemnisation correspondant à la marge commerciale brute réalisée, et une mesure de retenue douanière fondée sur l'article 33 de la Llei de marques.
Izquierdo soulève des exceptions dilatoires de défaut de qualité à agir et à défendre, de litisconsorce passif nécessaire et de vice de forme. Sur le fond, elle soutient que l'importation est régulière, que le produit, destiné au marché d'Amérique centrale (étiquette « R. »), a été commercialisé avec le consentement du titulaire, et que le droit exclusif du titulaire s'éteint à la première mise sur le marché. Elle invoque en outre l'absence de prohibition légale de l'épuisement international en droit andorran.
Le Tribunal unipersonnel des Batlles, par jugement du 19 mars 2012, fait partiellement droit à la demande. Il prohibe l'importation et la commercialisation du rhum étiqueté « R. » ainsi que de tout produit non autorisé, ordonne la saisie et la destruction des bouteilles concernées, et condamne la défenderesse à communiquer certaines informations. Izquierdo interjette appel.
Question de droit
La Sala Civil doit déterminer si le titulaire d'une marque enregistrée en Andorra peut interdire la commercialisation, dans la Principauté, de produits revêtus de cette marque, mis sur le marché avec son consentement, mais destinés à un autre marché. Deux questions en découlent :
- le droit exclusif conféré par le registre permet-il au titulaire de s'opposer à la revente de produits qu'il a lui-même introduits sur le marché andorran, et quel est le régime de