STSJAD 261/2012 (Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Civil, 15 novembre 2012, recurs 112/12)
Décision commentée : STSJAD 261/2012, ECLI:AD:TSJADAD:2012:261 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Le litige oppose un ancien salarié, M. Pina, à deux personnes physiques, MM. Bonet et Romeu, dans le cadre d'une activité de menuiserie exploitée sous l'enseigne « M.F. ». Selon la décision, M. Pina a travaillé pour ce commerce du 14 septembre 2006 au 17 février 2009, date de son licenciement pour motif disciplinaire par M. Bonet. M. Romeu était titulaire du fonds de commerce jusqu'au 1er décembre 2008, date à laquelle M. Bonet en est devenu le titulaire registral (3 décembre 2008).
Deux procédures prud'homales ont été engagées. La première (B-0368-5/2009) portait sur le licenciement, des salaires de janvier et février 2009, des heures supplémentaires, des jours fériés travaillés, des congés non pris et des cotisations sociales. La seconde (B-0576-5/2009) concernait la réclamation, dirigée solidairement contre MM. Bonet et Romeu, du prix de travaux de tournage sur bois réalisés au domicile du salarié. Les deux affaires ont été jointes par ordonnance du 11 février 2011.
Par jugement du 23 décembre 2011, le Tribunal unipersonnel du Batlle a accueilli partiellement les demandes. Il a condamné M. Bonet au paiement de 7 661,23 euros bruts, absous M. Romeu dans la première instance et prononcé une condamnation solidaire des deux défendeurs dans la seconde, pour 1 694,74 euros bruts. Les deux parties ont interjeté appel.
La Sala Civil du Tribunal Superior de Justícia statue sur les deux recours. La décision est rédigée en catalan, langue officielle de la Principauté.
Question de droit
La juridiction devait trancher plusieurs questions, dont trois présentent un intérêt doctrinal particulier.
Première question : la renonciation d'un salarié à ses créances salariales, souscrite au moment de la cession du fonds, est-elle opposable au salarié ? La décision le formule en ces termes : une personne salariée peut-elle renoncer au versement de sa rémunération, alors que l'article 3 de la loi sur le contrat de travail prévoit des minima irrénonçables ?
Deuxième question : le cédant du fonds de commerce peut-il être tenu solidairement des dettes salariales nées sous sa propre exploitation, en application de l'article 10 de la même loi ?
Troisième question : la charge de la preuve des heures supplémentaires et des autres créances salariales incombe-t-elle au salarié, et dans quelle mesure opère la théorie de la facilité de la preuve ?
Accessoirement, la juridiction devait déterminer le mode de calcul de l'indemnité de licenciement et la répartition des dépens entre les instances jointes.
Solution et dispositif
Sur le premier point, la Cour juge que la renonciation invoquée par M. Romeu, souscrite le 3 décembre 2008 et portant sur « havers laborals, antiguitat, ni qualsevol altre concepte », est nulle. Elle se fonde sur l'article 3 de la loi sur le contrat de travail, sur l'article 4.1 de la Charte sociale européenne et sur l'article 4 de la Constitution. Elle en déduit que « el dret intern com el dret internacional estableixen la necessitat indefugible de protecció del salari, essent un dret indisponible d'ordre públic ».
Sur le deuxième point, la Cour écarte l'argument fondé sur l'article 10 de la loi, lequel prévoit la responsabilité solidaire du cédant pour les obligations antérieures à la cession. Elle relève que la responsabilité de M. Romeu porte sur des dettes contractées pour son propre compte, et qu'elle repose donc sur un fondement contractuel et non légal. Elle retient néanmoins que le cédant, titulaire du fonds à l'époque des travaux, répond des dettes contractées par