Juridiction andorrane, — (STSJAD 266/2012)
Décision commentée : Juridiction andorrane, — (ROJ STSJAD 266/2012 ; ECLI:AD:TSJADAD:2012:266) (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Un salarié, M. Castilla, était lié à la société « Gálvez » par un contrat de travail portant sur des travaux de serrurerie, dont l'existence n'est pas contestée devant la Sala Civil du Tribunal superior de justícia d'Andorre.
Par une lettre du 6 décembre 2011, l'employeur a suspendu le salarié de son emploi et de son salaire « jusqu'à ce que la direction de l'entreprise prenne une décision sur la sanction qui lui sera imposée ». Cette lettre ne qualifiait pas juridiquement les faits reprochés et n'indiquait pas la durée de la sanction envisagée. Une lettre complémentaire du 16 décembre 2011 a notifié une suspension de trente jours. Le salarié a ensuite introduit une action devant le Tribunal unipersonnel del Batlle, qui, par sentence du 22 juin 2012, a fait droit à sa demande et condamné l'employeur à lui verser la somme brute de 21 259,87 euros, majorée de l'intérêt légal à compter du 3 février 2012, ainsi que les dépens, y compris les honoraires d'avocat et de procureur.
La société a interjeté appel. Le dossier ne permet pas de déterminer avec certitude la qualification exacte des faits reprochés au salarié, l'employeur évoquant une faute « très grave » au sens de l'article 103.5 du Code des relations de travail (Codi de relacions laborals, loi 35/2008), tandis que le salarié aurait, selon l'employeur, volontairement abandonné son poste le 20 décembre 2011 (non précisé dans la décision, les parties s'opposant sur ce point). La Sala Civil ne tranche pas cette controverse factuelle, les juges estimant que la solution du litige ne dépend pas de la validité de ce désistement allégué.
Question de droit
La question posée à la Cour était double. En premier lieu, il fallait déterminer si une mesure de suspension conservatoire du salarié, prise avant toute décision de sanction et ne qualifiant pas les faits, est conforme au droit andorran. En second lieu, il s'agissait de savoir si l'omission de la durée de la sanction dans la lettre initiale constitue un vice de forme régularisable, comme le soutenait l'appelante en invoquant une jurisprudence antérieure de la même Sala.
La Cour devait ainsi articuler deux niveaux : la validité des actes de l'employeur au regard des exigences substantielles